TJ 26362, 24 avr. 2025, RG 24/00118
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00118 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBEL
Minute N° 25/00282
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [M]
Procédure :
Date de saisine : 22 janvier 2024
Date de convocation : 14 novembre 2024
Date de plaidoirie : 25 février 2025
Date de délibéré : 24 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 22 janvier 2024 par Madame [B] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme en date du 7 novembre 2023 notifiée le 23 novembre 2023 retenant un indu d’Allocation de Rentrée Scolaire de 392,05 € (août 2022) pour dissimulation de vie maritale.
Vu les convocations adressées le 26 mars 2024 pour le 6 juin 2024 et le calendrier de procédure arrêtée à cette date.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 25 février 2025 ; les parties reprenant les termes de leurs écritures déposées à la procédure (14 novembre 2024 CAF et 20 février 2025 la requérante).
La décision était mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L161-1-4, L583-3, L543-1, R543-5, et-6 et R532-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les dispositions de l’article 515-8 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est recevable en la forme.
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler :
- qu’outre l’indu présentement contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence d’autres indus étaient constatés au titre de la prime d’activité et de l’aide au logement, décision de la Commission de Recours Amiable distincte elle-même l’objet d’une recours devant la juridiction administrative dont l’issue n’est pas justifiée aux dossiers des parties,
- qu’un témoignage non conforme en sa forme aux prescriptions du code de procédure civile n’a pas lieu d’être de ce seul fait écarté des débats mais peut être examiné à titre de simple renseignement (pièce n°30 de la requérante)
Le débat se noue sur l’existence ou pas d’une vie commune/maritale de l’intéressée avec son ex-compagnon à la date de délivrance de l’allocation concernée. Il convient pour apprécier l’existence ou pas de cette vie commune à travers les critères de communauté d’intérêts et de mise en commun des ressources et charges, d’examiner les éléments factuels soumis aux débats différemment selon qu’une vie commune existait antérieurement ou pas. En effet l’existence admise et justifiée d’une vie commune antérieure (cas d’espèce) peut au regard d’intérêts mêlés subsistant à une séparation pour autant réelle, laisser perdurer des éléments équivoques.
Ainsi en l’espèce il est patent que Madame [B] [S] quittait le domicile commun du couple pour loger distinctement et seule avec son fils dans un logement distinct du bien immobilier acquis en commun, et ce dès juillet 2020. Cette vie séparée est attestée par témoins et confirmé en son principe et sa date par l’ex-compagnon de l’intéressée. Cette dernière assumait donc seule à compter de juillet 2020 les charges de toutes natures liées au logement concerné sans aucune participation de l’ex-compagnon.
S’il est exact que les intéressés formalisaient pour partie tardivement leur séparation (déclaration aux impôts le 18 septembre 2023 pour une prise d’effet au 1 janvier 2022, changement de la domiciliation professionnelle de madame en 2023, partage de l’indivision immobilière le 12 février 2024, dissolution du PACS 20 février 2024, désolidarisation du compte bancaire joint 7 février 2024), les éléments recueillis démontrent que :
- seul monsieur occupait le bien immobilier commun depuis juillet 2020,
- la jouissance divise de celui-ci était fixée au 5 juillet 2020 dans l’acte notarié,
- le compte bancaire joint n’était alimenté que par monsieur et avait pour seule finalité le paiement du prêt immobilier souscrit solidairement.,
- madame assurait seule sans aide les charges de son nouveau domicile.
Ainsi manifestement seule l’imbrication des intérêts un temps communs, nécessitaient la persistance de liens (impôts, PACS, compte bancaire joint) qui pour des raisons soit de négligence soit de complexité des démarches soit d’avantages fiscaux (partage de l’indivision, désolidarisation d’un compte joint sur lequel étaient opérés les prélèvements du prêt immobilier) perduraient au-delà de la rupture de la vie commune. Pour autant au regard de ces circonstances factuelles la communauté d’intérêts induisant une volonté de mise en commun des ressources et charges, prenait fin elle en juillet 2020 avec la dissolution de la volonté partagée d’un projet de vie commune. La subsistance temporaire et provisoire d’éléments matériels de vie commune, attachés à une organisation de vie antérieure, ne peut seule démontrer le maintien d’une communauté de vie affective, lorsque la volonté, l’intention et les projets à ces titres ont disparu et que les démarches entreprises corroborent sans ambiguïté cette dissolution en son principe et sa date.
En conséquence il convient d’accueillir au fond le recours et d’infirmer la décision contestée.
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et la CAF qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme et l’accueille au fond.
INFIRME donc la décision contestée de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme en date du 7 novembre 2023 et juge que Madame [B] [S] n’est pas redevable d’un indu au titre de l’Allocation de Rentrée Scolaire d’août 2022.
INVITE les parties à réexaminer les droits de l’intéressée au regard de la présente décision (admission d’une absence de vie commune au mois de juillet/août 2020).
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la CAF de la Drôme aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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