CA Basse Terre, 9 mai 2025, RG 25/00141
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09 MAI 2025
RG : 25/00141- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendue le 17 janvier 2025 entre, d'une part, la S.A.S. POLYGON FRANCE, demanderesse, et la S.A.R.L. CARIPRO'TECH FRANCE, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 10 février 2025 par Me Julie FIGUERES, avocate, pour le compte de société CARIPRO'TECH, avec pour intimée la société POLYGON FRANCE,
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 septembre 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 20 mars 2025, au conseil de l'appelante,
Vu la constitution de Me MAKDISSI, avocat, pour le compte de la S.A.S. POLYGON FRANCE, remise au greffe par RPVA le 18 février 2025,
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 6 mai 2025 par l'avocate de l'appelante,
Vu l'absence de conclusions de l'intimée,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que la société CARIPRO'TECH, appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocate, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement d'appel sans réserve de la S.A.R.L. CARIPRO'TECH,
- Disons ce désistement parfait,
- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
- Constatons le dessaissement de la cour,
- Condamnons la S.A.R.L. CARIPRO'TECH aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1] le 9 mai 2025.
La greffière, Le président de chambre
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