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CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 24/02715


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Date
09/05/2025
Numéro
24/02715
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
681edda1f18466b47dcd4c65

Texte de la décision

6,857 caractères

09/05/2025

N° RG 24/02715 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNDM

Décision déférée - 06 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens -22/00230

[N] [F]

C/

[E] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°83/2025

***

Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe BELLANDI, avocat plaidant au barreau D'AGEN

INTIMEE

Madame [E] [U] née [C], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS


Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a:

' constaté que la signature apposée sur le contrat de bail du 23 août 2021 au nom de Mme [V] [Z] et M. [F] [N] pour le bien sis [Adresse 2] est fausse,

' prononcé la nullité du contrat de bail souscrit le 23 août 2021 au nom de Mme [V] [Z] et M. [F] [N],

' constaté par conséquent que M. [F] [N] est occupant sans droit ni titre de l'appartement,

' ordonné en conséquence à M. [F] [N] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement ,

' dit qu'à défaut pour M. [F] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [C] [E] épouse [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné M. [F] [N] à verser à Mme [C] [E] épouse [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de son entrée dans les lieux et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

' fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 220 ',

' débouté Mme [C] [E] épouse [U] de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral ,

' condamné M. [F] [N] à verser à Mme [C] [E] épouse [U] une somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [F] [N] aux dépens.

M. [F] a formé appel de la décision.

Le 3 septembre 2024, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties.

Le 13 novembre 2024, le greffe de la troisième chambre a adressé au conseil de l'intimée un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions.

Par conclusions d'incident du 26 novembre 2024, M. [F] demande au président de la chambre de :

' déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 4 novembre 2004 par Mme [U] née [C],

À titre infiniment subsidiaire :

' autoriser Mme [U] née [C] à produire devant la cour les seules pièces numérotées 2, 8 et 11,

' condamner Mme [U] née [C] aux dépens.

Par conclusions d'incident du 19 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :

À titre principal :

' déclarer recevables les écritures de Mme [E] [U] adressées à la cour par notification RPVA le 6 novembre 2024,

À titre subsidiaire :

' autoriser Mme [E] [U] à produire devant la Cour les pièces sur lesquelles s'est fondé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans son jugement du 4 mai 2024, à savoir :

1. Attestation notariée,

2. Contrat de bail,

3. SMS reçus,

4. Courrier du 5 octobre 2022,

5. Compte rendu hospitalier,

6. Compte rendu de la clinique,

7. Fiche de liaison de l'infirmière.

8. Expertise graphologique.

9. Arrêt du 24 juin 2021 / n° 18/03288.

10. 11 Signatures officielles,

En tout état de cause :

' réserver les dépens.

MOTIFS

M. [F] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire en application de l'article 905-2 du code de procédure civile le texte invoqué par lui n'étant pas applicable en l'espèce et rappelle que les pièces déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Mme [U] oppose que le texte dont son adversaire sollicite l'application est abrogé et sollicite qu'il soit fait application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle demande à être autorisée à déposer ses pièces.

Sur ce

L'article 16 du décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile précise que la réforme de la procédure est applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée antérieurement, le 5 août 2024.

À cette date, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoyait que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 4 octobre 2024 et l'intimé n'a signifié ses conclusions que le 6 novembre 2024, après l'expiration du délai légal.

Elles doivent conséquence être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, en application de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile applicable en l'espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

De plus l'article 132 du même code oblige à re-communiquer en appel les pièces de première instance. Au surplus, la disposition selon laquelle en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées n'est pas exigée a été abrogée par le décret du 9 décembre 2009.

Enfin, il n'y a pas lieu de distinguer où la loi ne distingue pas.

En conséquence, l'ensemble des pièces jointes aux conclusions déclarées irrecevables doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions et des pièces notifiées par Mme [E] [C] épouse [U] le 6 novembre 2024;

Renvoyons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15/09/2025 à 14h00 en formation de conseiller rapporteur avec clôture de l'instruction au 01/09/2025.

Réservons les dépens en fin d'instance.

Le greffier Le Président

I.ANGER E.VET

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