CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 24/02339
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Texte de la décision
09/05/2025
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK77
Décision déférée - 30 Avril 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -24/00576
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION
C/
S.D.C. RESIDENCE [4]
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°82/2025
***
Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.D.C. RESIDENCE [4] Pris en la personne de son syndic, PYREN'IMMO, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel TANDONNET, avocat plaidant au barreau de TARBES
INTERVENANTE
par assignation d'appel provoqué du 3.9.2024
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
,demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné au Cabinet l'Immeuble Syndic de communiquer au syndicat des copropriétaires le [4], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren'Immo, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, les relevés bancaires de 2021 à 2023, des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :
- la banque populaire,
- la BNP Paribas- la banque Courtois,
- la Société Générale (ex Courtois),
- la banque Courtois ex Compte Unique,
- la banque CIC sud-ouest,
sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà et pendant une durée de trois mois,
' ordonné au cabinet l'Immeuble Syndic d'avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo la somme de 605 469,29 ' détenue au titre de la gestion de la copropriété [4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de trois mois,
' rejeté les autres demandes,
' condamné le cabinet l'Immeuble Syndic au versement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a formé appel de la décision.
Par avis du 27 août 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions d'incident du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo a conclu à la radiation de l'affaire à défaut d'exécution.
Par acte du 3 septembre 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a appelé en appel provoqué la société d'assurance mutuelle (SAM) Groupement Français de Caution (GFC) afin d'être relevée et garantie de toute condamnation.
Par dernières conclusions d'incident du 6 décembre 2024, la SAM Groupement Français de Caution demande :
' vu la liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic le 26 septembre 2024,
' juger que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire,
' renvoyer l'instance pour mise en cause de cas échéant des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic en la personne de Me [F] [Y], société Egide, et régularisation de l'instance,
' considérant que le Groupement Français de Caution n'a pas été partie à l'ordonnance de référé du 30 avril 2024,
' considérant l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du Groupement Français de Caution, ladite partie étant l'auteur de l'appel principal,
' considérant qu'il ne s'agit pas d'un cas de l'évolution du litige,
' déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du groupement français de caution,
En toute hypothèse,
' condamner la société Cabinet l'Immeuble Syndic à payer au Groupement Français de Caution la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
Par décision avant-dire droit du 30 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins pour la SAM Groupement Français de Caution qui l'invoquait de justifier de la liquidation judiciaire de l'appelante.
À l'audience de réouverture des débats du 18 février 2025, la SAM Groupement Français de Caution a produit un extrait du Bodacc duquel il résulte que par jugement du 26 septembre 2024, la liquidation judiciaire de la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a été prononcée, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 janvier 2024. La Selas Egide a été désigné en qualité de liquidateur.
En l'absence d'appel en cause ou d'intervention volontaire du liquidateur, la poursuite de la procédure se heurte à une cause d'interruption.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à une nouvelle audience d'incidents, de manière à permettre aux parties d'appeler en cause le liquidateur de la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents du 16 septembre 2025 à 10h30,
Invitons les parties à appeler en cause Selas Egide ([Localité 5]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic,
Réservons les droits et prétentions des parties ainsi que les dépens de l'instance.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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