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CA Paris, 9 mai 2025, RG 25/00427


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00427
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
681eddb1f18466b47dcd4d47

Texte de la décision

3,716 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2025

(n° 136 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 24/00505

APPELANTE

S.C.I. SCI SOGARIS [Localité 7], RCS de Créteil sous le n°830 483 228, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892

INTIMÉE

S.A.S. AMEDEUS SA (CFOC MOZART), RCS de [Localité 5] sous le n°732 048 442, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition

Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Sogaris Stains a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Amadeus.

Par conclusions remises et notifiées le 14 mars 2025, la société Sogaris [Localité 7] a déclaré se désister de l'appel interjeté.

L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société Sogaris [Localité 7] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société Sogaris [Localité 7].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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