CA Montpellier, 9 mai 2025, RG 25/00312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4I
O R D O N N A N C E N° 2025 - 327
du 09 Mai 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [G]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [N] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 avril 2025 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [T] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 avril 2025 prise à l'encontre de Monsieur [T] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [G] pour une durée maximale de trente jours,
Vu la requête de Monsieur [T] [G] en date du 05 mai 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2025 à 16h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [G].
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mai 2025 par Monsieur [T] [G] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39.
Vu les télécopies adressées le 07 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [T] [G], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mai 2025 à 11 H 00.
SI PRESENCE DU RETENU
Vu notre ordonnance autorisant l'utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du pour la tenue de l'audience de ce jour
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [X], interprète, Monsieur [T] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je suis en france depuis environ 7 ans. Je suis arrivé clandestinement par l'espagne. Oui j'ai mon passport. Je suis malade du coeur et ça fait 2 mois que je ne prends pas mon traitement. J'ai dit au médecin et à l'infirmière, parfois la nuit j'ai des problèmes de respiration et ils ne m'ont pas donné de traitement. J'ai aussi de l'hypertension. Sur votre demande oui j'ai un traitement c'est pour l'angoisse qu'ils m'ont rien donné.'
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'il a été éloigné et arrivé en algérie, il a été refusé par les autorités algéirenne. Il est revenu en france et placé au CRA. Il a bien exécuté l'OQTF qui l'obligé de quitter la france. Monsieur a franchi la forntière algérienne et il est arrivé en algérie. Il a bien quitté le territoire français. Il n'a pas lieu a été mis au CRA sous l'arrêté de l'OQTF alors qu'il faudra un nouvel arrêté pour l'y mettre. L'OQFT a bien été exécutée et la rétention est irrégulière. Je vous demande d'annuler la procédure du juge de première instance et remettre en liberté monsieur. Les autorités algériennes ont bien demandé un laissez passer. Il a déjà été renvoyé, on va demander un nouveau routing. La préfecture aurait du demander un laissez passer consulaire. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare 'monsieur a fait l'objet d'une OQFT le 1er avril 2025, compte tenu de son passport algérien, il a fait l'objet de plusieurs refus d'embarquement. Il a fait l'objet d'un refus d'entrée par les autorités algériennes. Il a replacé au CRA jusqu'à la prolongation de l'arrêté, au 30 avril 2025. Il n'y a aucune irrégularité. Pour les garanties de représentation, monsieur n'a pas de jusitificatif de domicile. Il s'est soustrait à une OQFT en 2022. Il a été signalisé comme portant de faux document. Un routing a été demandé le 03 mai. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance de 1ère instance. '
Assisté de [N] [X], interprète, Monsieur [T] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'non je n'ai rien à rajouter. '
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de Perpignan.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Mai 2025, à 16h39, Monsieur [T] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Mai 2025 notifiée à 16h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen d'irrégularité
L'intéressé soutient avoir été éloigné vers l'Algérie le 2 mai 2025, puis refusé par les autorités algériennes malgré la présentation de son passeport valide, avant d'être replacé en rétention à son retour en France sans nouvelle décision de placement. Il estime que l'OQTF a été exécutée et qu'elle ne peut plus fonder son maintien en rétention administrative.
Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a retenu dans sa décision que l'intéressé n'a pas été admis sur le territoire algérien mais est resté en zone internationale ou zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 4]. Son entrée sur le territoire algérien a été refusée et n'a jamais été actée. Que la preuve de l'exécution effective de la mesure d'éloignement n'est pas rapportée, son passeport ne comportant aucun des cachets prévus par l'article R. 711-1 de sorte que la décision d'éloignement ne peut être considérée comme exécutée conformément à la jurisprudence de la présente Cour.
Par ailleurs l'administration l'a légitimement reconduit au CRA de Perpignan dans le cadre de la prolongation de rétention accordée jusqu'au 30 mai 2025, ce qui n'est pas contraire à son intérêt car une nouvelle rétention aurait pour effet d'allonger son temps de privation de liberté.
Enfin s'agissant des diligences de l'administration, rappelons qu'il est constant qu'il n'y a pas lieu d'imposer des actes sans véritable effectivité comme des relances aux consulats, l'administration française n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Cass. 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09-12.165).
De même, le protocole franco-algérien du 28 avril 1994 prévoit que les mesures d'éloignement peuvent être exécutées sans laissez-passer consulaire lorsque l'intéressé possède un passeport algérien en cours de validité (CA Paris, n° 25/01302, 12 mars 2025).
Ce protocole n'a pas été dénoncé de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être repproché à l'administration dans ce dossier.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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