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CA Grenoble, 9 mai 2025, RG 24/03161


Vérifier : CA Grenoble, 9 mai 2025, RG 24/03161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/03161
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
681ee0db3117821d99f63f4b

Texte de la décision

9,706 caractères

C5

N° RG 24/03161

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMOK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Virginie RAMON

La CPAM DE L'ISERE

La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20161463)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble

en date du 31 décembre 2018

suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2019 sous le N° RG 19/00575

radiation le 09 janvier 2024

réinscription le 29 août 2024

APPELANTE :

Mme [Y] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002578 du 11/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [G] [S], régulièrement muni d'un pouvoir

Société [7], n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'une requête du 22 septembre 2016 de Mme [Y] [C] contre la société [7] et la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 31 décembre 2018 (N° 20161463) a :

- constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Mme [C] n'est pas prescrite,

- déclaré le recours recevable,

- dit que l'accident dont Mme [C] a été victime le 2 septembre 2012 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- débouté Mme [C] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, le tout sans frais ni dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris,

- déclaré que l'accident dont Mme [C] a été victime le 2 septembre 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- fixé au maximum la majoration du capital représentatif de rente que doit servir la CPAM de l'Isère,

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,

- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [D] [X], aux frais avancés de la caisse,

- débouté Mme [C] de sa demande de provision,

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [X] a déposé le 29 juin 2022 son rapport d'expertise du 27 juin 2022.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande :

- la condamnation de la société [7] à lui verser une somme de 1.500 euros en réparation des souffrances endurées à la suite de l'accident du travail,

- la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt du 11 janvier 2022 et la condamnation de la société [7] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société aux dépens.

Par conclusions du 4 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [7] demande :

- que la demande d'indemnisation en réparation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 1.500 euros,

- qu'il soit jugé n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère demande oralement à l'audience la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. ' Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »

Le précédent arrêt de la cour a réservé, dans son dispositif, les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, mais l'exposé des prétentions des parties révèle que Mme [C] demandait la condamnation de la société [7] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la motivation de l'arrêt se terminait par : « Il est équitable d'allouer à Mme [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. »

Il apparaît donc manifestement que l'arrêt comporte une erreur matérielle, que ni la société [7] ni la CPAM ne contestent, et cette erreur sera corrigée comme précisé dans le dispositif de la présente décision.

2. ' Le rapport d'expertise du docteur [X] retient, en l'absence de dire après l'envoi de son prérapport, que l'accident du travail de Mme [C] a entraîné une atteinte douloureuse du rachis dorsolombaire sur un état antérieur n'entraînant pas une gêne fonctionnelle significative mais une décompensation douloureuse lombaire, et avant la date de consolidation du 11 avril 2014 qui a entraîné l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 4 %, uniquement un préjudice au titre des souffrances endurées temporaires liées à la symptomatologie douloureuse lombaire évoluant durant plusieurs semaines et justifiant un taux de 1,5/7.

La demande de Mme [C] à hauteur de 1.500 euros apparaît conforme aux conclusions de l'expert et aux éléments du dossier, et l'employeur ne conteste pas ce montant : il sera donc alloué à l'appelante une somme de 1.500 euros au titre du préjudice des souffrances temporaires endurées, aux frais avancés de la CPAM, et l'employeur sera condamné à rembourser la somme à la caisse primaire conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le Code de la Sécurité sociale.

3. ' Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société [7], étant précisé que la procédure en première instance était sans frais ni dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rectifie l'arrêt de la présente chambre de la Cour d'appel de Grenoble du 11 janvier 2022 (RG 19/575, Minute 22/6) en ce sens que le paragraphe du dispositif :

« Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. »

doit être remplacé par les deux paragraphes suivants :

« Condamne la société [7] à payer à Mme [Y] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens. »

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et notifiée comme telle,

Alloue à Mme [Y] [C] une somme de 1.500 euros en réparation des souffrances temporaires endurées en conséquence de son accident du travail du 2 septembre 2012,

Dit que la CPAM de l'Isère versera directement cette somme à Mme [Y] [C] et condamne la société [7] à rembourser ladite somme à cette caisse dans les conditions légales et réglementaires prévues par le Code de la Sécurité sociale,

Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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