CA Grenoble, 9 mai 2025, RG 24/01721
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Texte de la décision
C5
N° RG 24/01721
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00938)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 02 août 2023 sous le N° RG 23/03021
radiation le 29 mars 2024
réinscription le 29 avril 2024
APPELANTE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Roselyne CHANTELOVE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [R] [W], régulièrement muni d'un pouvoir
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2020, M. [F] [J], soudeur employé par la société [6], a, selon une déclaration d'accident du travail du 12 mai 2020, glissé et chuté d'une rampe de camion alors qu'il déchargeait une barre de fer qui est tombée sur son pied droit.
Un certificat médical initial du 7 mai 2020 a constaté un écrasement du pied droit, un hématome et un 'dème avec importance, et un doute sur une fracture cuboïde.
Après la prise en charge de l'accident du travail, la CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 9 février 2022 une date de consolidation au 16 novembre 2021, puis par courrier du 14 mars 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable par recours du 4 mai 2022, mais la commission n'a pas statué.
À la suite d'une requête du 12 octobre 2022 de la société [6] contre la CPAM de l'Isère et la société [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/938) a :
- débouté la société [6] de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM ayant attribué le taux d'IPP de 10 %,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 29 mars 2024 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 2 mai 2024.
Par conclusions du 29 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que soient entérinées les conclusions de son médecin-conseil, le docteur [N] [Y], et réduit à 8 % le taux d'IPP de M. [J],
- subsidiairement une consultation médicale,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et du paragraphe 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité, que le taux devrait être réduit de 10 à 8 % au regard des observations de son médecin-conseil, reprochant au tribunal d'avoir considéré que les éléments qu'elle produisait ne permettaient pas cette réduction.
La société ajoute qu'en présence d'un litige médical, et à défaut de réduction du taux, le tribunal a également refusé à tort de considérer qu'il existait un motif légitime de procéder à une consultation médicale.
Par conclusions du 28 janvier 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- le débouté de l'appel,
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société [6].
La CPAM se prévaut de l'évaluation de son service médical, effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème applicable, et s'en rapporte sur la demande d'expertise médicale en l'absence de séance de la commission médicale de recours amiable pour répondre au recours de l'employeur après l'envoi par la commission du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin-conseil.
La SAS [8] n'a pas comparu à l'audience devant la cour du 6 février 2025 pour soutenir ses conclusions déposées le 31 janvier 2025 en vue de cette audience, aux fins de lui donner acte qu'elle s'en rapportait aux conclusions de la société [6], son conseil remerciant juste la cour dans son courrier du 29 janvier 2025 d'excuser son absence à l'audience en raison de l'éloignement de son cabinet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R. 434-32 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, précise que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
2. - En l'espèce, M. [J] a déclaré un accident du travail qui lui a causé une lésion de son pied droit, et il a été retenu au titre des séquelles justifiant le taux d'IPP de 10 % notifié le 14 mars 2022 par la caisse primaire, une fracture du calcanéum et du cuboïde droit compliquée d'une phlébite droite, des séquelles à type de douleurs à la marche au-delà d'une heure, une limitation discrète mais douloureuse des amplitudes de la flexion-extension de la cheville droite, associées à un syndrome post-phlébitique.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, annexé en application de l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, prévoit dans son paragraphe 2.2.5 sur les articulations du pied :
« Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
(')
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. »
3. - Le docteur [Y] explique dans son rapport du 20 juillet 2022 que le taux d'IPP de 10 % est surévalué en raison d'une bonne mobilité de la cheville, d'une absence de douleur à la palpation, de déviation et de traitement d'entretien.
Le médecin rapporte que l'examen du praticien-conseil de la caisse primaire a effectivement relevé une absence de douleur précise à la palpation des reliefs osseux, de trouble trophique, de trouble vasomoteur, de déviation du pied, de traitement d'entretien, de suivi spécifique et d'aide technique pour la marche.
Toutefois, il n'explique pas en quoi la mobilité de la cheville serait bonne, puisqu'il rapporte que le service médical de la caisse a constaté une très légère limitation d'amplitude en flexion-extension de la cheville droite qui rentrerait selon lui dans le cadre du barème sur les limitations des mouvements de la cheville à hauteur de 5 %, avec un angle de mobilité favorable dans le sens antéro-postérieur de 15° de part et d'autre de l'angle droit.
Il ne s'explique pas davantage sur les taux rapportés par le médecin-conseil lors de l'examen clinique (flexion dorsale à 90°, flexion plantaire à 120°, abduction à droite 12°, adduction à 8°).
Il ne retient pas, également, parmi les constatations que pourtant il rapporte, les doléances de douleurs mécaniques du talon, les pointes et talons avec douleurs et la marche difficile.
Enfin, le docteur [Y] ne prend pas en compte un syndrome post-phlébitique du mollet droit, alors même que le barème indicatif dont il se prévaut prévoit dans un paragraphe 10.2.2 consacré aux atteintes vasculaires aux veines et lymphatiques, un taux de 5 à 10 % pour les formes légères de troubles phlébitiques (troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, 'dème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymph'dème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc.).
4. - Dans ces conditions, au vu du manque de précision de l'avis du médecin-conseil de la SAS [6], de son absence de prise en compte de l'ensemble des symptômes relevés par le praticien-conseil de la caisse primaire, et de l'absence totale d'explication sur la raison précise du taux proposé à hauteur de 8 %, l'appelante n'apporte aucun élément suffisant pour voir réduit le taux d'IPP qui lui serait opposable en conséquence de l'accident du travail de M. [J], ou pour voir ordonné une mesure d'instruction médicale.
Le jugement sera confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/938),
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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