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CA Colmar, 9 mai 2025, RG 25/01777


Vérifier : CA Colmar, 9 mai 2025, RG 25/01777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/01777
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
681ee0e03117821d99f63f91

Texte de la décision

8,124 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01777 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ23

N° de minute : 198/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [G] [Y], greffière stagiaire ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [W]

né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 2 novembre 2024 par le préfet du DOUBS faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le préfet du DOUBS à l'encontre de M. [R] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 27 février 2025;

VU l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 mars 2025;

VU l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 avril 2025;

VU la requête de M. le Préfet du DOUBS datée du 6 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [R] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière mais déboutant sa demande en prolongation de la mesure de rétention, et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

VU la mention sur l'ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République de Strasbourg déclare ne pas s'opposer à l'exécution de l'ordonnance le 8 mai 2025 à 12h00, reçue au greffe de la Cour le 8 mai 2025 à 12h25;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2025 à 08h28 ;

VU les avis d'audience délivrés le 9 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour M. [R] [W] , puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du DOUBS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet du Doubs formé par écrit motivé le 9 mai 2025 à 08 h 28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2025 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Doubs reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande de quatrième prolongation au motif que la situation n'avait pas évolué depuis la deuxième prolongation dans la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes qui opposent le silence à toutes les relances.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, d'une part, M. [W] ne présente aucune menace pour l'ordre public, l'administration ne faisant état que de signalements au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales à l'exception d'une quelconque condamnation.

Par ailleurs, il convient de rappeler que s'agissant d'une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention, elle ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel, les conditions de délivrance devant donc être appréciées de manière plus strict. Or, en l'espèce, si l'administration fait état d'un laissez-passer qui avait été accordé par les autorités algériennes précédemment, à savoir le 10 décembre 2024, ce qui pourrait laisser espérer la délivrance d'un nouveau document de voyage à bref délai, force est de constater que les autorités algériennes opposent un silence total aux diverses relances de l'administration, sachant, de surcroît, que les conditions des relations entre la France et l'Algérie ont changé, affectant tout particulièrement la question de la délivrance des documents de voyage.

Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M. le Préfet du Doubs d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [R] [W]. Sa décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Mai 2025 ;

RAPPELONS que l'interessé a l'obligation de quitter le territoire français ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2025 à 14h36, en présence de

- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [R] [W]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 09 Mai 2025 à 14h36

l'avocat de l'intéressé

Maître Camille ROUSSEL

l'intéressé

M. [R] [W]

(non comparant)

l'avocat de la préfecture

Maître MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [W]

- à Maître Camille ROUSSEL

- à M. LE PREFET DU DOUBS

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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