CA Colmar, 7 mai 2025, RG 25/01721
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01721 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXY
N° de minute : 195/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [N] [F], greffière stagiaire ;
Dans l'affaire concernant :
M. [J] [B]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 2] (BENIN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 avril 2023 par LE PREFET DE POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [J] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [J] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. [J] [B] daté du 02 mai 2025, reçu le même jour à 18h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 mai 2025, reçue le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [J] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 03 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mai 2025 à 15h20 ;
VU les avis d'audience délivrés le 06 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [J] [B] formé par écrit motivé le 5 mai 2025 à 15 h 20 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 5 mai 2025 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité :
M. [B] soutient que le Préfet n'a pas pris en compte dans l'arrêté de placement en rétention son état de vulnérabilité alors qu'à tout le moins, le fait qu'il soit borgne était parfaitement visible.
En premier lieu, il convient de rappeler que le Préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, sachant que pour apprécier le défaut de motivation, il faut se placer au jour du prononcé de la décision.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, M. [B] explique souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il ferait l'objet d'un suivi régulier et indique être borgne faisant également, à ce titre, l'objet d'un suivi auprès d'un ophtalmologue.
A la lecture de l'arrêté de placement en rétention du 30 avril 2025, il est indiqué : « eu égard à l'ensemble des éléments connus sur sa situation, il découle qu'il ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap ».
S'il n'est pas fait mention d'un état de vulnérabilité, encore faut-il que l'administration en ait connaissance. Or, durant la procédure de vérification de droit au séjour, M. [B] a été informé qu'il pouvait être examiné par un médecin et n'a pas souhaité faire usage de ce droit. De surcroît, lors de son audition par les services de police le 30 avril 2025, alors que la question lui était expressément posée, il n'a pas fait état de problèmes psychiatriques ou physiques, notamment de problèmes résultant de la perte d'un oeil. Par ailleurs, pour justifier des troubles psychiatriques dont il souffre, M. [B] fournit, pour le document le plus récent, une attestation établie le 13 juin 2023, soit il y a près de 2 ans, précisant que son état nécessite un suivi psychiatrique en CMP au long court. Cependant, il n'apporte pas la preuve d'un trouble psychiatrique actuel et d'un suivi encore en cours. Quant à la nécessité de soins du fait de la perte d'un oeil, il n'en justifie pas.
Dès lors, il ne peut être reproché au Préfet une insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l'erreur de fait concernant l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité et l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité :
M. [B] soutient, cette fois, que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ce qui constitue une erreur de fait ainsi qu'une erreur d'appréciation dans l'établissement de l'arrêté de placement en rétention.
Cependant, cette question a déjà été examinée précédemment, la conclusion étant que cet état de vulnérabilité actuel prétendu n'est pas établi.
Ces deux moyens seront donc écartés.
sur l'irrégularité d'un troisième placement en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement :
M. [B] soutient que son placement en rétention étant fondé sur une mesure d'éloignement qui a déjà donné lieu à 2 autres placements en rétention serait, de ce fait, irrégulier en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997.
Il convient de rappeler que l'article L 741-7 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, le 22 avril 1997, a rendu une décision relative à l'article 35 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 (article 13 de la loi dite loi Debré) dans laquelle il se prononce dans un considérant n°52 comme suit : « Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait ou de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte-tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
Cependant, les dispositions législatives sur lesquelles le Conseil constitutionnel s'est prononcé ont connu des évolutions législatives, notamment les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 741-7 du CESEDA à la faveur de la loi du 26 janvier 2024. De surcroît, cette dernière introduit une nouvelle hypothèse de placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l'ordre public alors que la décision de 1997 est relative aux cas de réitération dans les seules hypothèses où l'étranger s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que cette décision du 22 avril 1997 était devenue obsolète.
L'argument sera donc rejeté.
sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé :
M. [B] affirme que le placement en rétention ne lui permet pas de continuer son traitement sereinement et dans des conditions optimales, soutenant qu'il n'a pas accès au traitement médical qu'il prend habituellement.
Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article R 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale durant la rétention administrative.
Or, l'administration produit des échanges desquels il résulte que M. [B] bénéficie effectivement d'un traitement médical et médicamenteux en rétention, sachant qu'à aucun moment que l'unité médicale du centre n'a pas estimé que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention.
2) l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [T] [X] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :
M. [B] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu au moyen soulevé tenant à l'erreur d'appréciation commise par le Préfet quant à son état de vulnérabilité.
Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que l'argumentaire soulevé par l'intéressé est identique s'agissant du défaut de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation tenant à l'état de vulnérabilité et que le juge des libertés et de la détention a répondu sur les deux premiers points renvoyant au premier point concernant l'erreur de fait.
Le moyen sera donc rejeté.
sur l'absence d'examen d'office de la légalité de la rétention :
M. [B] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir procédé à un examen d'office de la légalité de la rétention alors que, d'une part, il se contente de rappeler le principe sans préciser quel moyen d'illégalité n'aurait pas été soulevé et, d'autre part, que le magistrat a procédé lui-même à l'examen de l'état de vulnérabilité à travers le respect du droit à la santé.
Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli.
sur l'absence de diligence de l'administration, de preuve de ces diligences et d'envoi des documents en possession de l'administration :
M. [B] prétend que l'administration ne justifie pas avoir procédé à des diligences suffisantes et avoir adressé tous les documents en sa possession aux autorités consulaires pour que la mesure d'éloignement soit exécutée dans le délai le plus court possible.
C'est à tort que ce reproche est adressé à l'administration qui, au regard des pièces figurant au dossier, a saisi les autorités consulaires togolaises le 30 avril 2025 à 18 h 27, demande à laquelle était joint l'ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance de l'intéressé, et alors que le placement en rétention est intervenu le même jour à 19 h.
Ce moyen sera également écarté.
sur l'absence de perspective d'éloignement :
M. [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où durant le temps des deux précédents placement en rétention, les autorités consulaires togolaise n'ont délivré aucun laissez-passer.
Pour autant, et à ce stade, cet argument ne permet pas de présupposer de l'issue de la présente procédure.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [B] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [J] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mai 2025 à 15h07, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [J] [B]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mai 2025 à 15h07
l'avocat de l'intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l'intéressé
M. [J] [B]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [B]
- à Maître Camille ROUSSEL
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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