Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 9 mai 2025, RG 24/01965


Vérifier : CA Angers, 9 mai 2025, RG 24/01965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/01965
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
681ee0e83117821d99f64019

Texte de la décision

2,836 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVV

DU 25 NOVEMBRE 2024

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 25 NOVEMBRE 2024

DECISION AU FOND DU 27 AOUT 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]

RG 1ERE INSTANCE : 23/00168

CC/TS

ORDONNANCE N° :

APPELANTS

INTIMEE

M. [N] [E]

Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301027

Mme [S] [E]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301027

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220383

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 9 mai 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [N] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 27 août 2024 ; intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou.

L'intimée a constitué avocat le 13 décembre 2024.

Par un avis du 26 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 2 avril 2025.

Par message reçu via le RPVA en date du 1er avril 2025, le conseil des appelants a précisé que les parties s'étaient rapprochées au cours de la procédure d'appel et avaient établi un protocole d'accord. Il s'en est rapporté sur la caducité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. et Mme [E] n'ont pas conclu le délai ainsi imparti.

La caducité de leur déclaration d'appel est donc encourue.

PAR CES MOTIFS :

- constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01965 et l'extinction de l'instance d'appel ;

- condamnons M. [N] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] aux dépens d'appel ;

- rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compte de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA

MISE EN ETAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.