CA Angers, 9 mai 2025, RG 24/01965
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 24/01965 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVV
DU 25 NOVEMBRE 2024
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 25 NOVEMBRE 2024
DECISION AU FOND DU 27 AOUT 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 23/00168
CC/TS
ORDONNANCE N° :
APPELANTS
INTIMEE
M. [N] [E]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301027
Mme [S] [E]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2301027
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220383
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 9 mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [N] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 27 août 2024 ; intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou.
L'intimée a constitué avocat le 13 décembre 2024.
Par un avis du 26 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 2 avril 2025.
Par message reçu via le RPVA en date du 1er avril 2025, le conseil des appelants a précisé que les parties s'étaient rapprochées au cours de la procédure d'appel et avaient établi un protocole d'accord. Il s'en est rapporté sur la caducité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. et Mme [E] n'ont pas conclu le délai ainsi imparti.
La caducité de leur déclaration d'appel est donc encourue.
PAR CES MOTIFS :
- constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01965 et l'extinction de l'instance d'appel ;
- condamnons M. [N] [E] et Mme [S] [O] épouse [E] aux dépens d'appel ;
- rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compte de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA
MISE EN ETAT,
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