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CA Angers, 9 mai 2025, RG 24/01704


Vérifier : CA Angers, 9 mai 2025, RG 24/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/01704
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
681ee0e93117821d99f6401d

Texte de la décision

2,465 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 24/01704 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMB6

DU 07 OCTOBRE 2024

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 07 OCTOBRE 2024

DECISION AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

RG 1ERE INSTANCE : 2022006011

CC/TS

ORDONNANCE N° :

APPELANT

INTIMEE

M. [K] [B]

Représenté par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01522, substituée à l'audience par Me Alice LOIZEIL

CREDIT MUTUEL [Localité 3] D'[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0007VA4, substitué à l'audience par Me Romain BLANCHARD

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 9 mai 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024, M. [K] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 11 septembre 2024 ; intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2].

L'intimée a constitué avocat le 18 décembre 2024.

Par un avis du 26 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 2 avril 2025.

L'appelant n'a pas fait d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [B] n'a pas conclu dans ce délai.

Par suite, la caducité de déclaration d'appel est encourue.

PAR CES MOTIFS :

- constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01704 et l'extinction de l'instance d'appel ;

- condamnons M. [K] [B] aux dépens d'appel ;

- rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA

MISE EN ETAT,

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