Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 9 mai 2025, RG 25/00890


Vérifier : CA Aix Provence, 9 mai 2025, RG 25/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00890
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
681ee2e2a93c89d5644980c8

Texte de la décision

11,576 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00890 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTT

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mai 2025 à 15H20.

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 26 Janvier 1976 à [Localité 7] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [O] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉS

PRÉFECTURE DU VAR

avisée non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H20,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 15 juillet 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 8 avril 2025à 9h15;

Vu l'ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2025 à 17h19 par Monsieur [C] [W] ;

J'ai fait appel car j'ai mes enfants ici, cela fait un an que je ne les ai pas vus, ils sont à [Localité 8]. Je ne les ai pas vu car j'étais en détention, ils ne sont pas venus me voir à cause de l'école.

Sur le fait que je doive quitter la France, pourquoi je dois partir' J'ai ma carte de séjour renouvelée jusqu'en octobre 2024 . Depuis je n'ai pas pu faire les démarches en prison.

La présidente précise qu'un arreté d'expulsion a été pris pour que Monsieur quitte le territoire.

Je ne savais pas pour le recours de l'arrêté

La présidente précise qu'il a refusé de signer le 15 juillet selon l'indication du surveillant

Jamais je n'ai refusé de signer, je n'ai pas eu l'information.

C'est normal que je doive laisser mes enfants ici et partir '

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur est en France depuis 22 ans, il a 2 enfants français. Monsieur a déjà été présenté et maintenu au motif qu' il n'y aurait pas d'article dans le CESEDA qui prévoit les droits dont il bénéficie pendant lu durée de son maintien à la disposition de la justice.

Or l'art L743-25 énonce que durant la période de mise à disposition de la justice, il peut contacter un avocat, un tiers ...

Et selon un arrêt de la 1 ère chambre civile 14/10/2020 19-19.021 publié au bulletin paragraphe 8 à 10 ( lecture) il résulte que durant le maintien à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, il peut rencontrer un médecin et appeler un avocat ou un tiers;

Il est important de préciser que la seule preuve possible de l'exercice des droits est que l'ordonnance soit notifiée avec mention de ces droits.

Il n'avait pas pu appeler sa femme, pas eu son avocat, il y a eu grief causé à Monsieur.

Il y aurait du y avoir notification de ses droits mentionnés sur la décision;

Je soulèverai que la dernière diligence consulaire est tardive. Il a une carte de séjour délivrée, son identification a été faite. L'administration dispose des informations nécessaires;

Sur l'absence de notification de ses droits, il aurait du être libéré, je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.

Le retenu a eu la parole en dernier.

J'aimerais être libéré et rentrer chez moi voir ma femme et mes enfants.

La présidente précise qu'à ce jour il ne peut pas rester en France; Il peut prendre conseil auprès de forum réfugiés et auprès d'un avocat.

La préfecture du Var n'a pas comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une deuxième prolongation

1-sur le moyen tiré de l'absence d'information du retenu sur les droits dont il bénéficie pendant son maintien à la disposition de la justice en cas d'appel suspensif

Ce moyen a été soulevé lors des débats devant la cour à l'occasion de la première prolongation et il a été statué par décision du 12 avril 2025.

L'article L 743-11 du CESEDA prévoit

' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Le moyen est en conséquence irrecevable

2- sur la recevabilité de la requête

L'article R743-2 du CESEDA

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

En l'espèce la saisine du Juge est signée de monsieur [L] [X] et l'arrêté préfectoral du 23 avril 2025 lui déléguant la signature à cette fin est produit aux débats

L'article 744-1 du CESEDA prévoit

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation

Le registre actualisé est produit.

Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

2-sur les diligences

L'article L742-4 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

En l'espèce, les diligences dont il est justifié ont consisté en une saisine des autorités consulaires algériennes pour une demande de présentation consulaire contenant la copie du passeport de l'intéressé et de sa carte d'indetité, une demande de retour sur celle-ci le 7 avril 2025 et une relance du 23 avril 2025.

Les documents transmis sont de nature à permettre la délivrance rapide de documents de voyage de sorte qu'en l'absence de pouvoir de contrainte ou d'injonction à l'égard des autorités consulaires concernées, il est justifié des diligences requises par l'article L741-3 susvisé.

L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Léa BASS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [W]

né le 26 Janvier 1976 à [Localité 7] -ALGERIE-

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.