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CA Aix Provence, 9 mai 2025, RG 21/03867


Vérifier : CA Aix Provence, 9 mai 2025, RG 21/03867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
21/03867
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
681ee2e7a93c89d56449810a

Texte de la décision

9,751 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N°2025/124

N° RG 21/03867

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQI

[M] [T]

C/

[K] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

- Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON

- Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00862.

APPELANT

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004605 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 25 avril 2018, M. [M] [T] a chuté d'un échafaudage dressé au sein d'une copropriété résidentielle où se déroulaient divers travaux de réfections réunissant différents corps de métiers du bâtiment. Le 11 juin 2018, l'intéressé a déposé plainte pour travail dissimulé à l'encontre de M. [K] [R], entrepreneur en peinture, pour travail dissimulé estimant être lié à ce dernier par un contrat de travail oral. Cette plainte sera classée sans suite. Par lettre du 20'juin 2018 M. [M] [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en ces termes':

«'Par contrat de travail verbal en date du 16 avril 2018, vous m'avez embauché à durée indéterminée en qualité de maçon. J'ai travaillé sur votre chantier sis au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 2], du 16 avril 2018 à 8h00 au 25'avril 2018, date à laquelle j'ai été victime d'un accident du travail. Alors que je me trouvais au dernier étage de l'échafaudage du chantier, la barre du garde-corps de l'échafaudage où je me trouvais a cédé, m'entraînant dans le vide. J'ai chu sur la terrasse de Mme [E] [B] au rez-de-chaussée. Vous m'avez alors transporté à l'hôpital [5]. Après vérification auprès de l'URSSAF il apparaît que vous ne m'avez pas déclaré. À ce jour vous avez également refusé de signer le document «'employeur'» relatif à la déclaration de mon accident du travail. Enfin vous m'êtes redevable des sommes suivantes':

''salaire du 16 avril 2018 au 25 avril 2018': 60'heures de travail x 11'' bruts = 660,00''

''congés payés sur salaire': 66,00''

''préavis': 1 semaine': 417,09''

''congés payés sur préavis': 41,71''

Par voie de conséquence, compte tenu des manquements que vous avez commis, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs. Par ailleurs, je vous mets en demeure de me retourner le formulaire déclaration accident du travail que je vous avais dors et déjà envoyé, à défaut de quoi je me verrai contraint de saisir le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à votre condamnation sous astreinte à me remettre ce document. Je vous mets également en demeure de me régler les sommes qui me sont dues au titre de la prestation travail que j'ai effectuée':

''salaire du 16 avril 2018 au 25 avril 2018': 60'heures de travail x 11'' bruts = 660,00''

''congés payés sur salaire': 66,00''

''préavis': 1 semaine': 417,09''

''congés payés sur préavis': 41,71''.'»

[2] Se plaignant notamment de travail dissimulé et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [T] a saisi le 28'octobre'2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 7 décembre 2020, a':

débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires';

condamné le demandeur à régler au défendeur une somme de 1'500'' à titre de dommages et intérêts et une somme de 500'' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

[3] Cette décision a été notifiée le 16 février 2021 à M. [M] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15'mars 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février 2025.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2021 aux termes desquelles M.'[M] [T] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';

constater l'existence de la relation de travail entre lui-même et M. [K] [R] du 16'avril 2018 au 25 avril 2018';

condamner M. [K] [R] à lui payer les sommes suivantes':

'''''417,02'' au titre du rappel de salaire d'avril 2018';

'''''''41,70'' au titre des congés payés sur rappel de salaire';

''1'668,36'' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

'''''111,24'' à titre de préavis';

'''''''11,12'' au titre des congés payés sur préavis';

10'010,16'' à titre d'indemnité pour travail dissimulé';

''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';

dire que M. [K] [R] devra lui remettre, sous astreinte de 100'' par jour de retard, les documents sociaux.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2021 aux termes desquelles M. [K] [R] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris sur le principe';

débouter l'appelant de sa demande de reconnaissance du contrat de travail';

débouter l'appelante de toutes ses demandes';

condamner l'appelant à lui verser les sommes suivantes':

5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';

3'000'' au titre des frais irrépétibles';

condamner l'appelant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'existence d'une relation salariale

[6] En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut d'une relation salariale d'en rapporter la preuve.

[7] M. [M] [T] soutient qu'il a été salarié par M. [K] [R] à compter du 16 avril 2018 et qu'il a travaillé ainsi jusqu'au 25 avril 2018, date de son accident. Il se prévaut en ce sens de sa propre interrogation de l'URSSAF ainsi que de son accident et produit encore les attestations de trois témoins l'ayant vu sur le chantier ainsi qu'un bon de retrait de marchandises effectué par lui-même auprès de la société BONIFAY le 20 avril 2018 pour le compte de la société DECOBAT dont M. [K] [R] est le sous-traitant.

[8] M. [K] [R] explique que l'appelant s'est bien présenté à lui directement sur le chantier, mais qu'il lui a demandé sa carte d'artisan et ses papiers d'identité lui indiquant que dans l'attente, aucun travail ne pouvait être réalisé, que devant l'absence de ces documents il l'a renvoyé chez lui mais que ce dernier a tenté de revenir à de multiples reprises pour s'imposer. Il affirme ainsi que si l'appelant a bien été présent épisodiquement sur le chantier c'est uniquement pour tenter d'être pris pour une gâche au black ce qui n'a jamais été accepté. Il relève que ses propres salariés ont été entendus par les services de police et ont affirmé que M. [M] [T] n'était pas salarié de l'entreprise. Il produit enfin un questionnaire renseigné par 13'personnes qui indiquent n'avoir pas vu l'appelant travailler sur le chantier.

[9] La cour retient que M. [M] [T] rapporte uniquement la preuve de sa présence sur le chantier, fait que M. [K] [R] explique suffisamment, mais nullement de l'existence d'instructions données par ce dernier ni de l'existence d'un lien de subordination. En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

[10] M. [K] [R] sollicite la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il n'apparaît pas que M. [M] [T] ait laissé sa liberté d'ester en justice dégénérer en abus et il sera dès lors débouté de ce chef de demande.

[11] Il convient d'allouer à M. [K] [R] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.'[M] [T] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

débouté M. [M] [T] de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires';

condamné M. [M] [T] à régler à M. [K] [R] une somme de 500'' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [M] [T] à régler à M. [K] [R] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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