Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Noumea, 12 mai 2025, RG 23/00074


Vérifier : CA Noumea, 12 mai 2025, RG 23/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/00074
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6821b94bb3c0a5c3880c41e3

Texte de la décision

22,335 caractères

N° de minute : 2025/24

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 mai 2025

Chambre sociale

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UFT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/64)

Saisine de la cour : 25 septembre 2023

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE EN NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 3]

[Adresse 6] - [Localité 5]

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme [G] [O]

née le 27 Novembre 1980 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANTE

CAFAT, représentée par son directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2] - [Localité 5]

Non comparante

Le 12 Mai 2025

Grosse : - Me KAIGRE ;

CCC : - Me KOZLOWSKI / ATIR-NC, Mme [O] et CAFAT (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2012, l'Association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR-NC) a engagé Mme [O] en qualité de « développeur informatique avec la qualification de cadre - position A » à compter du 28 mars 2012.

Lors des élections professionnelles du 21 décembre 2018, Mme [O] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise.

Le 24 février 2021, il a été procédé à l'entretien annuel d'évaluation de Mme [O].

Selon certificat médical délivré le 25 février 2021 par le docteur [E], Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 26 février 2021 au 14 mars 2021 pour un « accident du travail » en raison d'un « choc psychologique suite à conflit professionnel ».

Par lettre datée du 24 mars 2021, la CAFAT a informé Mme [O] que l'accident dont elle avait été victime le 25 février 2021 ne pouvait pas être pris en charge par l'assurance accident du travail pour le motif suivant :

« absence de fait accidentel

En effet, l'accident du travail est légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail, une blessure de l'organisme humain pouvant être reliée à l'activité professionnelle. »

Selon requête introductive d'instance déposée le 4 avril 2022, Mme [O], affirmant avoir été victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur et avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande de résiliation de son contrat de travail et d'une demande en indemnisation.

Par lettre datée du 22 avril 2022, Mme [O] a déclaré rendre acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant un « harcèlement psychologique avec une mise au placard » ou encore « la maltraitance subie à (son) emploi ».

L'ATIR-NC a contesté que Mme [O] ait été victime d'un accident du travail et nié avoir les fautes qui lui étaient imputées.

Par jugement en date du 25 août 2023, la juridiction saisie a :

- qualifié l'arrêt de travail de Mme [O] du 25 février 2021 en un accident de travail,

- dit que Mme [O] avait été victime d'un accident du travail le 25 février 2021 dû à la faute inexcusable de son employeur,

- dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum,

- dit que Mme [O] était fondée à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun,

- ordonné une expertise médicale de Mme [O] et commis à cet effet le docteur [K],

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 22 avril 2022 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de référence de Mme [O] à la somme mensuelle de 592.481 FCFP,

- condamné l'ATIR-NC à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

1 055 455 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement

7.702.253 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse

600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dit que les sommes produiraient un intérêt au taux légal à compter du jugement, s'agissant des créances indemnitaires

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'ATIR-NC à payer à Mme [O] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ATIR-NC aux dépens.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- que Mme [O] avait été victime d'un accident du travail puisqu'elle avait subi un choc psychologique au temps et au lieu du travail lors de la remise du compte-rendu d'entretien ;

- que l'employeur avait commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident en ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires qu'exigeait la souffrance au travail exprimée par la salariée à la suite de sa rétrogradation ;

- que la preuve du harcèlement moral était établie ;

- que ni délit d'entrave, ni discrimination d'un représentant du personnel n'étaient établis.

Selon requête déposée le 25 septembre 2023, l'ATIR-NC a interjeté appel de cette décision. Mme [O] et la CAFAT ont formé des appels incidents.

Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 21 décembre 2023, l'ATIR-NC demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que la matérialité de l'accident du travail dont se prévaut Mme [O] n'est pas établie, et, en conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance d'un accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur ;

- juger le licenciement de Mme [O] régulier et bien fondé, et en conséquence, débouter Mme [O] de sa demande de requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dire et juger que la résiliation judiciaire s'assimile en une démission ;

- ordonner une enquête complémentaire et contradictoire menée par la CAFAT et une expertise technique indépendante, indispensable à la manifestation de la vérité et la qualification d'une faute inexcusable ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 25 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :

- déboute l'ATIR de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions essentielles, la reconnaissance de l'accident du travail du 25 février 2021, la faute inexcusable de l'employeur, et la requalification de la prise d'acte du 22 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

- dire et juger que la rémunération mensuelle brute de référence de Mme [O] est de 598 121 FCFP ;

- rappeler qu'une prise d'acte de rupture intervenue pendant un accident du travail ou à la suite d'actes de harcèlement moral constitue un licenciement nul, et dire que le licenciement de Mme [O] est nul ;

- condamner l'ATIR-NC à verser à Mme [O] la somme de 3 798 742 FCFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- à titre subsidiaire, condamner l'ATIR-NC à lui verser la somme de 1 660 631 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

en tout état de cause,

- condamner l'ATIR-NC à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

717 745 FCFP au titre du rappel de congés payés pendant l'arrêt de travail,

12 000 000 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 500 000 FCFP au titre du préjudice moral pour rupture abusive

7 250 000 FCFP au titre de l'indemnisation du fait de la discrimination du fait de la maternité

7 250 000 FCFP au titre de l'indemnisation du fait de la discrimination d'un représentant du personnel ;

- condamner l'Association ATIR à effectuer les régularisations correspondantes auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard ;

- dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice ;

- dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner l'ATIR-NC à payer à Mme [O] la somme de 600 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 3 mai 2024, la CAFAT prie la cour de :

- constater que la commission de conciliation et recours gracieux a rejeté la prise en charge de Mme [O] au titre de la législation professionnelle ;

- infirmer le jugement déféré tendant à la reconnaissance de l'arrêt de travail de Mme [O] au titre de la réglementation professionnelle ;

- dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la CAFAT procédera tel qu'il est prévu à l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- acter que les calculs de la majoration de rente et de la cotisation trimestrielle supplémentaire seront fournis à réception du rapport d'expertise médico-judiciaire.

Sur ce, la cour,

1) Mme [O], qui affirme avoir été victime d'un harcèlement moral à compter du 11 janvier 2020, date de retour de son congé maternité, soutient qu'elle a été victime le 25 février 2021 d'un accident du travail, caractérisé par un choc psycho-traumatique survenu lorsqu'elle a commenté son évaluation de l'année 2020, imputable à une faute inexcusable de son employeur.

2) L'article Lp 114-1 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. »

Cette définition est plus restrictive que celle adoptée par le code du travail métropolitain. Les règles sur la charge de la preuve posées par ce code, auxquelles les premiers juges ont fait allusion en évoquant une présomption de harcèlement, n'ont pas vocation à régir le présent litige. La cour doit, selon les termes de l'article Lp 114-7 du code du travail local, « former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. »

3) Mme [O] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral caractérisée par la « mise au placard » subie à son retour de congé maternité en ce qu'elle avait été « privée de la gestion du pilotage du projet » DMN V2 alors qu'elle avait « toutes les compétences techniques et les connaissances terrain pour le mener à bien ».

Il est constant que la responsabilité du développement d'un outil informatique appelé DMN V2 (DMN pour dossier médical de néphrologie) lui avait été confiée par son employeur. Cette charge lui avait été confirmée dans un mail datée du 28 février 2019 dans les termes suivants : « je te laisse gérer la suite du projet dans son intégralité ». Dans ce même message, M. [U] avait énuméré les tâches qui devaient être encore réalisées :

« Spécifications :

' auditer les médecins du cht ([A] [M] / [W] [C]/ [P])

' finaliser les spec fonctionnelles médicales et les faire valider par jmt.

' organiser une séance de validation avec tous les médecins (en'n ce qui viendront) ou pro'ter des staffs cht, u2nc ou dp.

' valider les séances DP avec [N] [I]

' auditer [S], [R], [Y] pour la formation (thérapeutique, machine...)

' auditer les diets ([V])

' auditer [J] : accès vasculaire ;

' auditer les secrétaires médicales (atir/unh)

' auditer les pharmaciens ([F], [H])

Gestion :

' Mettre en oeuvre une stratégie concernant la documentation technique de l'application

' Prévoir une RU/semaine ou si ce n'est pas nécessaire inclure le sujet dans la RU de coordination (ordre du jour)

' Mettre à jour openproject sur les taches générales découlant des spec fonctionnelles (créer des tasks dans les epics)

' Donner une date de migration avant fin mars. »

Cette responsabilité a été prise en considération par le bulletin de salaire puisque l'intitulé de son poste est devenu « développeur chef de projet informatique » à compter du mois de juin 2019.

Durant le congé de maternité de Mme [O], qui avait été débuté le 19 août 2019, l'ATIR-NC a recruté Mme [X], ingénieur biomédical qui travaillait au CHT Gaston Bourret, et lui confié la gestion du projet DMN V2 en qualité de chef de projet. A son retour du congé de maternité, Mme [O] n'a pas été replacée à la tête de l'équipe en charge du projet DMN V2, sur lequel elle allait désormais intervenir comme simple « développeur », le titre de « product owner » étant attribué à Mme [X] (annexe n° 14 de l'intimée).

L'ATIR-NC justifie sa décision de nommer un nouveau chef de projet par le retard pris par le développement du programme DMN V2 depuis l'année 2018. A cet égard, elle note le « manque de livrables », la « faiblesse du cahier des charges déployé jusqu'alors » par Mme [O] et l'incapacité de la sous-traitante, la société ISI, « à interpréter les spécifications rédigées » par Mme [O].

Les pièces produites, notamment les quelques courriels particulièrement laconiques qui constituent les annexes n° 18 et 19 de l'intimée, ne démontrent pas que Mme [O] aurait été isolée au sein de l'entreprise, puisqu'elle faisait notamment toujours partie des membres du projet DMN V2 (annexe n° 14 de l'intimée), ni qu'elle aurait été visée par des pratiques relationnelles humiliantes ou persécutrices. Au contraire, selon le compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 24 février 2021 (annexe n° 6 de l'appelante), Mme [O] a indiqué : « L'ambiance est bonne avec la plupart de l'équipe SI (pour service informatique), le problème majeur est le fait de m'être fait remplacer par une personne n'ayant aucune qualification pour le poste ».

L'ensemble de éléments fournis tant par l'employeur que par la salariée ne permet pas d'imputer à l'ATIR-NC des agissements répétés répondant à la définition du harcèlement moral donnée par l'article Lp 114-1 du code du travail, aucune intention maligne ne s'inférant de la décision de l'appelante de nommer un nouveau chef de projet, pour donner un nouvel élan au développement du programme DMN V2.

4) Le dossier permet de retenir la chronologie suivante :

- L'entretien d'évaluation a lieu le 24 février 2021.

- Le 25 février 2021 à 17 heures 2, selon les indications du courriel communiqué (annexe n° 25), Mme [O] a transmis à Mme [B], la responsable des ressources humaines de l'association, son entretien d'évaluation annoté.

- Le jour même, peu après, le docteur [E], médecin généraliste, a prescrit un arrêt de travail à Mme [O] en diagnostiquant un « choc psychologique ».

Ce rappel rend compte d'une continuité chronologique entre l'entretien d'évaluation, au cours duquel Mme [O] a fait part de son ressentiment face à la gestion du projet DMN V2 et de son découragement, donc d'une souffrance, et le diagnostic posé par le docteur [E] et permet de retenir un lien de causalité entre la lésion psychologique et l'activité professionnelle, en l'espèce, l'entretien d'évaluation bien qu'il ne soit pas démontré qu'il se serait déroulé dans des conditions anormales.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [O] avait été victime d'un accident du travail.

5) Pour caractériser la conscience qu'aurait dû avoir l'ATIR-NC de la souffrance de sa salariée avant l'entretien du 24 février 2021, les premiers juges se sont appuyés sur l'échange de mails, qualifiés « d'alertes », figurant sous l'annexe n° 32 de l'intimée. S'agissant de mails adressés les 19 et 21 avril 2021, soit postérieurement à l'accident du travail, ils n'ont pu alerter l'ATIR-NC sur l'état psychologique de Mme [O] et ne sont donc pas pertinents.

Le 21 août 2020, Mme [O] a sollicité auprès de son l'employeur un entretien afin de discuter « les modalités (d'une) rupture conventionnelle » aux motifs que « les tâches qui (lui) étaient affectées avant (son) congé (avaient) été données à une autre personne ». Dans un message daté du 30 octobre 2020, elle a jugé « dérisoire » la proposition financière de l'ATIR-NC. Dans un nouveau message daté du 23 novembre 2020, Mme [O] s'est plainte d'avoir été « débarquée de toutes (ses) missions et responsabilités », de subir une « rétrogradation de fait », d'être « mise au placard et rétrogradée de fait », ou encore d'être « déçue et humiliée par le comportement qui (avait) été adopté depuis (son) retour », notamment au regard de la modicité de l'indemnité de rupture proposée.

L'ATIR-NC n'ignorait donc pas le ressentiment et la souffrance de la salariée et aurait dû avoir conscience du danger auquel le statu quo exposait Mme [O]. Elle ne précise pas les mesures prises pour remédier à ce mal-vivre et prévenir la décompensation psychique constatée le 25 février 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'appelante s'est rendue responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail.

Les dispositions du jugement relatives aux conséquences financières de cette faute (majoration de la rente, expertise) seront confirmées.

6) Alors que le tribunal du travail de Nouméa avait déjà été saisi par Mme [O], celle-ci a, selon lettre datée du 22 avril 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dès lors que Mme [O] a été victime le 25 février 2021 d'un accident du travail et que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, il doit être reproché à l'ATIR-NC d'avoir gravement failli à ses obligations et d'avoir rendu impossible le maintien de la relation de travail.

Par application de l'article Lp 122-7 du code du travail, la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul.

Les bulletins de salaire permettent de chiffrer le salaire de référence de Mme [O] à 593.506 FCFP, la « prime de fin d'année » d'un montant de 171.794 FCFP devant être répartie sur toute l'année.

7) La période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté (article Lp 122-28 du code du travail).

En application de l'article 8 de l'accord interprofessionnel territorial, Mme [O] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 593.506 x [(7 x 1/5) + (1 + 11/12) x 3/5) = 1.513.440 FCFP.

Eu égard à l'ancienneté de Mme [O] et compte tenu des termes de l'article Lp 127-10 du code du travail qui prévoit que l'indemnité allouée ne peut être inférieure à douze mois de salaire, il lui sera alloué des dommages et intérêts d'un montant de 7.720.000 FCFP, supérieur à celui des salaires perçus de février 2020 à janvier 2021.

8) En l'absence de tout élément permettant de présumer que Mme [O] aurait été discriminée en raison de sa maternité ou de son statut de membre du comité d'entreprise, elle sera déboutée des demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre.

9) Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme [O] en lui octroyant à ce titre une indemnité de 600.000 FCFP.

10) Mme [O] réclame le paiement d'une somme de 717 745 FCFP au titre du rappel de congés payés pendant l'arrêt de travail. Cette demande n'est pas discutée par l'ATIR-NC.

L'article Lp 241-4 du code du travail prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En conséquence, l'intimée a droit à un rappel de 712.207 FCFP.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Mme [O] avait été victime d'un accident du travail, dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum, dit que Mme [O] était fondée à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun, ordonné une expertise médicale de Mme [O] et commis à cet effet le docteur [K] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare que la prise d'acte de la rupture notifiée le 22 avril 2022 produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne l'ATIR-NC à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 712.207 FCFP à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025,

- 1.513.440 FCFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,

- 7.720.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,

- 600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil ;

Déboute Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination ;

Condamne l'ATIR-NC à payer à Mme [O] une somme de 450.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ATIR-NC aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.