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TJ 97411, 7 avr. 2025, RG 24/00487


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00487
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
682224983cb412de3254651b

Texte de la décision

3,838 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LM

MINUTE N° : 2025/36

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Me RADJABALY
Mme [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. RAJ
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître RADJABALY Rohan, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Madame [O] [X] [G] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié en date du 22 janvier 2007, la SCI RAJ est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 7]. Cette parcelle est voisine de celle de Madame [O] [X] [G] épouse [K], cadastrée AN [Cadastre 3].

Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2024, la SCI RAJ a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des propriétés en cause après désignation d’un expert.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025 au cours de laquelle l'irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige a été mise dans les débats.

La SCI RAJ, représentée par son conseil, a maintenu sa demande en bornage judiciaire, faisant un état d'un litige ancien relatif à une servitude et à l'écoulement des eaux entre les parcelles.

Madame [O] [X] [G] épouse [K] a indiqué s'être précédemment rapprochée d'un géomètre expert aux fins de tenter de faire établir un bornage amiable, auquel la société demanderesse n'aurait pas donné suite. Elle ne s'est pas opposée à la demande en bornage judiciaire toutefois.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées notamment à l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, à savoir les actions en bornage.

En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir fait précéder sa demande en bornage judiciaire d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, seule la défenderesse mentionnant au cours des débats une tentative de bornage amiable à laquelle la SCI RAJ n'aurait pas donné suite, dont elle ne justifie pas au demeurant et dont il n'est pas établi qu'elle réponde aux conditions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par la SCI RAJ, qui sera en outre condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande en bornage judiciaire de la SCI RAJ ;

CONDAMNE la SCI RAJ aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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