TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/04911
Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/04911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/04911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLB
N° de Minute : 25/00340
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0418
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0418
DEMANDEURS
C/
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGLB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2024, M. [I] et Mme [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny les époux [W] afin qu’ils soient condamnés à démolir les constructions empiétant sur leur fonds et à indemniser leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] et Mme [E] au titre des préjudices moral et de jouissance antérieurs au 30 avril 2019 ;
- limiter à la date de l’assignation, soit le 30 avril 2024, les demandes formulées au titre des prétendus préjudices de jouissance et d’ordre moral ;
- condamner M. [I] et Mme [E] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, M. [I] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes des époux [W] ;
- condamner les époux [W] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 3 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 mai 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières, notamment l'action qui tend à obtenir la démolition d'un ouvrage pour méconnaissance des règles de mitoyenneté ou pour empiétement, se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de la demande en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral dérivant d'une action réelle immobilière, notamment fondée sur la faute caractérisée par un empiétement sur la propriété, ne court qu'à compter du jour où une décision de justice, passée en force de chose jugée, a reconnu bien fondée l'action réelle immobilière du créancier.
En l’espèce, il est acquis que la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [I] et Mme [E] dérive d’une action réelle immobilière en ce qu’elle se fonde sur la faute qu’ils reprochent aux époux [W] du fait d’un empiètement.
Partant, le délai de prescription n’a pas, en droit, commencé à courir, de telle sorte que les demandes de M. [I] et Mme [E] sont recevables dans leur totalité.
Sur la demande de limitation du préjudice
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
En l’espèce, il sera fait observer qu’il n’appartient au juge de la mise en état de « limiter à la date de l’assignation, soit le 30 avril 2024, les demandes formulées au titre des prétendus préjudices de jouissance et d’ordre moral », de telle sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
Les époux [W] seront condamnés à payer la somme de 500 euros à M. [I] et Mme [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande des époux [W] tendant à « limiter à la date de l’assignation, soit le 30 avril 2024, les demandes formulées au titre des prétendus préjudices de jouissance et d’ordre moral » ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [W] ;
Réservons les dépens ;
Condamnons les époux [W] à payer la somme de 500 euros à M. [I] et Mme [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions de Maître Rebière-Lathoud, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.