TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/07518
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKR
Minute : 25/00512
Madame [W] [J] épouse [B]
Représentant : Me Marie-Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [H] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Madame [W] [J] épouse [B],
faisant élection de domicile chez sa mandataire l’agence BUTELOT SARL, [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2023, Madame [W] [J] épouse [B] a donné à bail à Monsieur [H] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 615 euros, outre des provisions sur charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [W] [J] épouse [B] a fait délivrer à Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1588 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par notification électronique du 22 mai 2024, Madame [W] [J] épouse [B] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Madame [W] [J] épouse [B] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
déclarer acquise la clause de résiliation stipulée dans le contrat au 28 juin 2024,
déclarer Monsieur [H] [X] occupant sans droit ni titre depuis le 28 juin 2024,
ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités suivant les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [H] [X] à lui payer 3555,22 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 03 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
dire que cette somme pourra être réactualisée jusqu’au jour de l’audience,
condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 610 euros, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
condamner Monsieur [H] [X] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 14 août 2024.
A l’audience du 10 février 2025, Madame [W] [J] épouse [B], représentée, indique que le locataire a quitté les lieux et précise qu’elle maintient uniquement sa demande de paiement des arriérés locatifs pour un montant de 114,50 euros ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que Monsieur [H] [X] n'a pas réglé régulièrement les loyers de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui été délivré, que le locataire n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer. Elle précise que le défendeur a quitté les lieux le 25 octobre 2024 et qu’un constat des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Elle ajoute que le solde de la dette est de 114,50 euros après déduction du dépôt de garantie et que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [X] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Madame [W] [J] épouse [B] réclame la condamnation de Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 114,50 euros au titre du solde des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il ressort du décompte de la créance actualisé au 31 janvier 2025, que des frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, sont imputés au locataire à hauteur de 287,63 euros (137,22 euros au titre du commandement de payer et 150 euros au titre des frais d’assignation) et à hauteur de 72 euros (4 x 18 euros) au titre des frais de rejet de prélèvements. Ces sommes qui ne constituent ni des loyers, ni des charges doivent être déduites du décompte des arriérés locatifs.
Il s’en déduit que Monsieur [H] [X] n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations, les sommes réclamées constituant uniquement des frais.
Madame [W] [J] épouse [B] n’est donc pas fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [H] [X] à lui payer 114,50 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner Monsieur [H] [X] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d’assignation et de dénonce à la Préfecture ainsi que les frais du commandement de payer du 17 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la procédure engagée par Madame [W] [J] épouse [B] le 02 août 2024 l’a été au moment où il existait une dette locative de 3347 euros, Monsieur [H] [X] n’ayant effectué aucun règlement entre le 1er avril 2024 et le 1er septembre 2024. Par ailleurs, le défendeur n’a procédé au règlement de la somme de 5385 euros qu’après que l’assignation lui a été délivrée en août 2024.
Dans ces conditions, il apparaît inéquitable de laisser à la charge Madame [W] [J] épouse [B] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [J] épouse [B] de sa demande en paiement de la somme de 114,50 euros au titre des arriérés locatifs, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 17 mai 2024, les frais d’assignation et de dénonce à la Préfecture de Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer Madame [W] [J] épouse [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [J] épouse [B] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE
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