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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 24/01683


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Date
12/05/2025
Numéro
24/01683
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
6822375a3cb412de3258e095

Texte de la décision

10,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2025

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 24/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRK
N° de Minute : 25/00655

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

Monsieur [Y] [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE “[Adresse 6]” [Adresse 1]/[Adresse 3] Représenté par son syndic la société NEOSYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 17/03/2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

**** EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] sont propriétaires de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 29 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2023.

Dans le cadre de la procédure, le syndicat des copropriétaires a formé des demandes reconventionnelles visant à voir condamner les demandeurs à permettre les accès aux fins de constat des irrégularités et désordres imputables aux travaux en parties communes réalisés par les demandeurs.

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
-Juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’habilitation de l’assemblée générale
-Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Nawal BELLATRECHE-TITOUCHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Débouter Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] de leur fin de non-recevoir
-Déclarer sa demande subsidiaire et reconventionnelle recevable comme présentant un lien suffisant avec ses prétentions initiales présentées à titre principal
-Condamner Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T]

Se fondant sur les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] font valoir que le syndic ne justifie pas d’une autorisation accordée par l’assemblée générale. Ils ajoutent que la demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Se fondant sur les articles 18 et 9 I de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que sur le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient que le syndic peut agir sans avoir besoin d’un pouvoir spécial donné en assemblée générale puisque cette action ressort de son pouvoir d’administration et de son obligation de garde et d’entretien de l’immeuble.
Se fondant sur l'article 70 du code de procédure civile, il ajoute que l’ensemble des demandes sont liés au même fait générateur, à savoir les travaux réalisés par Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] sur leur terrasse.

En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé notamment d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, ainsi que d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Il est de principe qu’en application de ces textes le syndic peut, sans autorisation de l’assemblée générale en ce sens, former une demande reconventionnelle si celle-ci se rattache par un lien suffisant à l’instance principale et ne vise pas à obtenir un avantage distinct.

En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, la résolution n°21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2023 porte sur l’annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale du 14 juin 2017autorisant Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] à créer une véranda sur la terrasse situé au R+11 de l’appartement B104, suite au non-respect des conditions prévues par ladite autorisation.

Il ressort du texte de ladite résolution qu’il est notamment reproché à Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] de ne pas avoir transmis au syndicat des copropriétaires certains documents justificatifs, et d’avoir modifié la destination de la terrasse.

Dans le cadre de la présence instance, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à procéder, à leurs frais exclusifs et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, à la dépose de la totalité de l’installation litigieuse et à la remise en état des parties communes ainsi affectées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire et reconventionnel qu’il soit ordonné à Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] de permettre au syndic d’accéder à la terrasse et de procéder aux constatations et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement.

Cette demande reconventionnelle est en lien direct avec la demande principale de Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T], l’ensemble du litige ayant pour origine les travaux réalisés par ces derniers et auxquels ils avaient été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017.

Le syndic pouvait donc former cette demande sans avoir à solliciter une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] seront par conséquent déboutés de leur fin de non-recevoir et le syndicat des copropriétaires sera jugé recevable en ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] seront condamnés aux dépens de l’incident.

Il y a lieu à ce stade de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T], à défaut pour clôture.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

-Déboute Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] de leur fin de non-recevoir,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mai 2025

-Juge le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (93) recevable en ses demandes reconventionnelles et subsidiaires,

-Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’incident,

-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de Monsieur [N] [Z] et Monsieur [Y] [T], à défaut pour clôture.

Fait au Palais de Justice, le 12 Mai 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

S. HAFFOU A. CORON

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