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TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/04551


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/04551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/04551
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6822375a3cb412de3258e0a6

Texte de la décision

7,081 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/04551 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B35

Minute : 25/00551

Madame [T] [N] divorcée [P]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Monsieur [X] [N]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Madame [O] [D] épouse [K]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Madame [Y] [E]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Monsieur [W] [N]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Madame [F] [N]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192
Monsieur [A] [N]
Représentant : Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1192

C/

Madame [U] [S]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Mai 2025;

Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [T] [N] divorcée [P],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 9]) ESPAGNE

Madame [O] [D] épouse [K],
demeurant [Adresse 5]

Madame [Y] [E],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [N],
demeurant [Adresse 10]) ESPAGNE

Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 10]) ESPAGNE

ayant tous pour avocat Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [U] [S],
demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 24 avril 2025, les consorts [N]-[E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont présenté une demande tendant à la rectification de deux erreurs matérielles entachant la décision rendue le 30 septembre 2024 - RG 23/02915 - minute 24/00865 contenue dans le dispositif.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En premier lieu les consorts [N]-[E] font valoir qu'en page 11 du dispositif il est mentionné une condamnation au paiement d'une « indemnité d'occupation mensuelle fixe de 500 euros, charges comprises » alors qu'il ressort de la motivation de la décision qu'il convient de fixer « l'indemnité d’occupation à la somme de 500 euros, augmentée des charges » et de condamner Madame [S] à son paiement.

Il ressort de la motivation du jugement qu’une erreur matérielle entache, en effet, le jugement quant au montant de la condamnation en paiement au titre des indemnités d'occupation. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

En second lieu les consorts [N]-[E] font valoir qu'en page 11 du dispositif il est mentionné « CONDAMNE Madame [T] [N] divorcée [P], Monsieur [X] [N], Madame [O] [K] née [D], Madame [Y] [E], Monsieur [W] [N], Mademoiselle [F] [N] et Monsieur [A] [N] à payer à Madame [U] [S] à la somme de 32.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance » alors qu'il est mentionné en page 9 de la décision « ces circonstances justifient en conséquence une indemnisation du trouble de jouissance subi par la locataire qui a vécu dans un logement dégradé et dangereux » ; que le trouble de jouissance ne peut concerner que la locataire et non l’occupant sans droit ni titre. Or le bail se trouvant résilié depuis le 25 octobre 2025, Madame [U] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et le montant de l'indemnité au titre du trouble de jouissance ne pouvait être calculé sur 41 mois mais uniquement sur la période de février 2021 à octobre 2023 soit 33 mois à 800 euros, soit 24600 euros.

Toutefois, l'erreur de calcul du trouble de jouissance évoqué, notamment quant à la période retenue, ne porte pas sur une erreur de rédaction, de frappe ou de plume, mais sur une contestation du bien fondé de la décision rendue, le vocable « locataire » ne suffisant pas à caractériser que le juge a entendu circonscrire la période de temps à la qualité de locataire et non désigner simplement la personne de Madame [S].

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [N]-[E] sur ce deuxième chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 30 septembre 2024 - RG 23/02915 - minute 24/00865;

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 30 septembre 2024 - RG 23/02915 - minute 24/00865, en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :

«CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Madame [T] [N] divorcée [P], Monsieur [X] [N], Madame [O] [K] née [D], Madame [Y] [E], Monsieur [W] [N], Mademoiselle [F] [N] et Monsieur [A] [N] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 500 euros, augmenté des charges, et ce à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d'expulsion ;

Au lieu de

«CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Madame [T] [N] divorcée [P], Monsieur [X] [N], Madame [O] [K] née [D], Madame [Y] [E], Monsieur [W] [N], Mademoiselle [F] [N] et Monsieur [A] [N] une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 500 euros, charges comprises, et ce à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d'expulsion ;»

DEBOUTE Madame [U] [S] à payer à Madame [T] [N] divorcée [P], Monsieur [X] [N], Madame [O] [K] née [D], Madame [Y] [E], Monsieur [W] [N], Mademoiselle [F] [N] et Monsieur [A] [N] de leur demande au titre de la rectification du calcul du trouble de jouissance ;

DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 30 septembre 2024 - RG 23/02915 - minute 24/00865 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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