TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/08372
Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2025, RG 24/08372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/08372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZ6
N° minute : 25/
du 12 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
[D]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sabrina BEUVAIN (AFM)
Me Stéphanie LACREU
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [J] [L]
Mme [E] [D] [L]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [J] [U] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
domicilié chez Mme [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-3363-2024-7385 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/08372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQZ6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[J] [U] [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
et
[E] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage préalable reçu le 16 mai 2008 par Maître [T], notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.