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TJ 59350, 10 mai 2025, RG 25/01009


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Date
10/05/2025
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682239b03cb412de3258e812

Texte de la décision

11,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCC - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [U]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [T] [W] [U]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [M], interprète en langue arabe


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspectives d’éloignement à bref délai

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Menace à l’ordre public : condamnation pénale.
- Obstruction au moment de la saisine du préfet : refus empreintes le 24/04/2025
- Utilisation d’identités fictives marocaines
- Diligences préfectorales effectuées.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas refusé les empreintes je ne suis pas un danger je n’ai jamais fait de prison

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16/03/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [W] [U]
né le 21 Janvier 1992 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,

Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [M], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2025 à 16h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [W] [U] , né le 21 janvier 1992 à Casablanca (Maroc) , de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [T] [W] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 18 mars 2025.

Par décision en date du 10 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [T] [W] [U] pour une durée maximale de trente jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 12 avril 2025.

Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue à 10h55 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience , le conseil de M [T] [W] [U] soulève l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

Le Tribunal relève que M. [T] [W] [U] est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et maintien irrégulier sur le territoire Français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un téranger, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; qu’il a refusé le relevé d’empreintes AFIS le 24 avril 2025, ce qui a retardé la transmission de son dossier pour identification aux autorités Tunisiennes faisant ainsi obstacle à sa mesure d’éloigenement.

Dans sa requête, l’administration indique que les autorités Marocaines ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 12 mars 2025 ;

Que des relances ont été faites les 05 et 07 avril 2025;

Que les autorités Algériennes et Tunisiennes ont été saisies et une demande de laissez-passer le 23 avril 2025;

Qu’une demande d’audition consulaire a été formulée le 09 mai 2025 sans retour des autorités consulaires Algériennes ;

Que le dossier complet a été transmis le 02 mai 2025 aux autorités consulaires Algériennes , M. [T] [W] [U] ayant finalement accepté la prise d’empreintes.

Ainsi c’est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire qui empêche actuellement le départ de M. [T] [W] [U] , dont l’administration française ne peut être tenue pour responsable justifiant par ailleurs sa saisine du juge des libertés et de la détention.

Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M. [T] [W] [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [W] [U] pour une durée de quinze jours.

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 10 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01009 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCC
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025

SUIVANT LES CAS :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE par visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [W] [U]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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