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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/01031


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2025, RG 25/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/01031
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682239b03cb412de3258e816

Texte de la décision

11,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDH - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [G]

DEFENDEUR :
M. [K] [S]
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [V], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : inutilité de la demande de prolongation au vu de l’absence de réponse des autorités consulaires

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “On n’a pas respecté mes droits, on m’a éloigné de mon fils, ils ont pas pris en compte mon état de santé, je suis fatigué de cette situation, je reste ici inutilement, j’ai fourni toutes les preuves sur ma situation, mon état de santé et le fait que je suis père d’un enfant français.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 15/04/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/05/2025 reçue et enregistrée le 11/05/2025 à 07H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [G] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [S]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [V], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 avril 2025, notifiée le même jour à 18 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [S], né le 06 octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 17 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 07 heures 10, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [K] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’inutilité de la prolongation de la rétention, en ce qu’il s’agit de la troisième procédure de rétention dont fait l’objet Monsieur [K] [S], qu’il n’a jamais été reconnu au cours des précédentes mesures et que les demandes de laissez-passer consulaire sont également restées en réponse dans ce dossier

Le représentant de l’administration indique qu’il doit être rapporté la preuve des diligences effectuées, ce qui est le cas en l’espèce.

Monsieur [K] [S] indique que ses droits n’ont pas été respectés, qu’il a été éloigné de son fils, que ses problèmes de santé n’ont pas été pris en considération. Il se dit fatigué de cette situation. Il explique qu’il est déjà resté en rétention inutilement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et la requête en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [K] [S] le 14 avril 2025 et les demandes adressées en vue des auditions consulaires prévues les 25 avril et le 09 mai 2025 sont restées sans réponse.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [K] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. L’existence de précédentes mesures de rétention, pour lesquelles le juge ne dispose par ailleurs d’aucune pièce en l’état, ne permet pas d’écarter la demande de prolongation de la rétention, alors que les diligences ont été effectives en l’espèce et que la prolongation de la mesure est sollicitée en raison du défaut d’exécution de la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [K] [S], critère expressément prévu par la loi.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [S] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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