TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 25/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFUP
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [G] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société RASHIDAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 13 janvier 2025 déposée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, conseil de Mme [G] [P] et de M. [Z] [S], enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 septembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1237 ;
Vu la non-comparution de la S.C.I. Rashidal dans ladite instance ;
Vu la remise de la requête au magistrat le 4 avril 2025 ;
Vu l’instance n°25/457 constituant un doublon ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, les requérants indiquent que la S.C.I. défenderesse est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] et relèvent que le dispositif de l’ordonnance précitée rendue le 24 septembre 2024 comporte une erreur pour indiquer qu’elle doit laisser libre accès à l’expert aux immeubles situés au n°7 et n°11 de la même rue.
Il ressort des éléments soumis que c’est par erreur que l’ordonnance mentionne les n°7 et n°11, la matrice cadastrale versée lors de l’instance mentionnant la propriété de la S.C.I. défenderesse d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Il convient de procéder à sa rectification comme sollicitée par le requérant.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de registre général 25/134 et 25/457 sous le numéro unique de 25/134 ;
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/1237 comme suit :
• en supprimant page 5 de cette décision, la mention « et 11 » figurant dans le paragraphe débutant par la mention « Enjoint à la S.C.I. RASHIDAL » et en remplaçant la mention supprimée par la mention « et 13 » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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