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TJ 59350, 11 mai 2025, RG 25/01025


Vérifier : TJ 59350, 11 mai 2025, RG 25/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2025
Numéro
25/01025
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682239b13cb412de3258e82a

Texte de la décision

9,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [D]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat, cabinet actis

DEFENDEUR :
M. [Z] [D]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office
En présence de M. [V] [R], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration dans la perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Catherine DEREGNAUCOURT

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 15 Avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 17 Avril 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 09h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [D]
né le 25 Mai 1993 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office,
en présence de M. [V] [R], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 avril 2025 à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [Z] [D] , né le 25 mai 1993 à [Localité 1] (Egypte) , de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [Z] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 17 avril 2025.

Par requête en date du 10 mai 2025 , reçue à 09h20 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

A l’audience , le conseil de M [Z] [D] soulève l’absence de diligences dans la perspective d’éloignement à bref délai dans la mesure où il n’est pas certain que l’intéressé soit entendu en audition consulaire le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Dans sa requête l’administration indique que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités égyptiennes le 13 avril 2025;

Une audition consulaire est prévue ce 19 juin 2025 aux fins d’identification ;

Ainsi c’est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire , qui empêche actuellement le départ de M [Z] [D] , dont l’administration française ne peut être tenue pour responsable justifiant par ailleurs sa saisine du juge des libertés et de la détention.

Une demande de routing a été sollicité le 13 avril 2025;

Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [Z] [D] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [D] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 6], le 11 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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