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TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00065


Vérifier : TJ 59350, 9 mai 2025, RG 25/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
682239b33cb412de3258e89f

Texte de la décision

6,838 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6E

DEMANDERESSE :

Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [E] [U] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH6E

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 16 avril 2019, l’E.P.I.C. [Localité 7] Métropole Habitat (ci-après dénommé LMH) a donné en location à Madame [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 402,16 euros, outre 59,01 euros de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [R] à payer la somme de 2.310,16 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [R] et fixé une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement a été signifié à Madame [R] le 17 août 2023.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.

Par jugement du 30 août 2024, ce tribunal a accordé à Madame [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, Madame [R] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.

Lors de cette audience, Madame [R], représentée par son avocat, a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de quatre mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [R] s’est vu proposer depuis le jugement du 30 août 2024 un logement dans le cadre du DALO sur la commune de d’[Localité 5]. La requérante explique avoir été contrainte de refuser ce logement qui n’était géographiquement pas adapté à sa prise en charge pour une pathologie grave au centre hospitalier de [Localité 10]. Elle justifie de cette affirmation par un certificat médical. Elle indique avoir besoin d’un nouveau délai pour exercer un recours devant le tribunal administratif. La requérante ajoute avoir repris durablement les versements et que l’APL est de nouveau versée.

Le bailleur ne s’oppose pas au principe des délais.

En revanche, le délai de quatre mois proposé par LMH ne permettrait vraisemblablement pas le relogement de Madame [R].

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 6 mois.

Le maintien du bénéfice de ce délai sera de nouveau conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [P] [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle après versement de l’APL ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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