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TJ 59350, 29 avr. 2025, RG 24/02053


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Date
29/04/2025
Numéro
24/02053
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
682239b43cb412de3258e8e1

Texte de la décision

4,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLT
SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [M] [R] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 15 octobre 2024 déposée par Me Jennifer Hollebecque, conseil de M. [O] [B], enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 15 octobre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1016 ;

Vu le courrier du 24 janvier 2025 que le greffe a adressé aux avocats des parties afin de solliciter leurs éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu l’absence d’observations de Me Benjamin Millot, conseil de M. [X] [T] et de Mme [Z] [V] ;

Vu la communication de la requête au magistrat le 4 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, il ressort des indications figurant dans les dernières conclusions adressées par Me Hollebecque le 23 septembre 2024 que l’adresse de M. [O] [B] est : [Adresse 2] à [Localité 6].

Il convient de procéder à sa rectification comme sollicitée par le requérant concernant l’adresse.

En revanche, s’agissant de l’injonction faite à M. [B] de produire une attestation d’assurance, elle ne se limite pas à la garantie décennale de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification de ce chef.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance rectificative et contradictoire rendue sur requête,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 15 octobre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1016 en supprimant la mention figurant en page 1 « [Adresse 3] » et en la remplaçant par la mention suivante au même endroit « [Adresse 2] ».

Rejette le surplus de la demande de rectification ;

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Référés expertises

N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLT
[O] [B] C/ [X] [T], [Z] [M] [R] [V] épouse [T]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main ;

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sébastien LESAGE

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