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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/01705


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01705
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68223adc3cb412de3258ec01

Texte de la décision

7,319 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N°RG 25/01705 - JLD hospitalisation
Monsieur [Z] [H], né le 03/03/1980

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 12 mai 2025 à 10h55

Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment :
- un arrêté préfectoral en date du 07 mai 2025 à 17h25 portant hospitalisation complète du patient sans son consentement pour une durée d’un mois,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 12 mai 2025 à 00h31, validé par le Docteur [R] et signé informatiquement le même jour à 00h32, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 09 mai 2025 à 06h42 ;

Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce « SPDRE »), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la preuve d’information du juge des libertés et de la détention par le Directeur de l’établissement, en application de ce même article ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur par délégation du CH [1] le 12 mai 2025 enregistrée le même jour à 08h13, aux fins de maintien de la mesure d’isolement ;

Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 09 mai 2025 et ce jour, un questionnaire du patient avant saisine du juge des libertés et de la détention faisant pareillement état d’une impossibilité clinique le 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, R 3211-7 et suivants et R 3211-39 dernier alinéa du code de la Santé Publique.

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge judiciaire, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Attendu qu’à peine d’irrecevabilité de plein droit, le juge doit être saisi d’une requête complète avant que ne soit expiré un délai de 72 heures après le placement d’un patient à l’isolement, lorsqu’est sollicité une première prolongation de cette mesure.

Attendu en l’espèce que la requête reçue ce jour à 08h13 fait mention d’une mesure d’isolement débutée le 09 mai 2025 à 06h42, de sorte que la demande aux fins de maintien judiciaire de cette mesure d’isolement devait impérativement intervenir avant le 12 mai 2025 à 06h42 pour pouvoir être valablement examinée, sans possibilité de régularisation en opportunité.

En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable la requête en raison de son caractère tardif et, partant, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Z] [H] en raison du caractère irrecevable de la requête reçue ce jour à 08h13 ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [Z] [H] le 12 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 12 mai 2025 ;
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mai 2025.
Le Greffier,

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