TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/01708
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/01708 - JLD hospitalisation
Madame [G] [V] née le 30 mai 1963
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 12 mai 2025 à 11h20
Par, Jean Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du Directeur du CH [3] en date du 28/12/23 admettant en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers de la patiente,
- une décision du Directeur du CH [3] en date du 25/04/25 prolongeant pour une durée d’un mois cette hospitalisation,
- une ordonnance du juge de Lyon en date du 05 mai 2025 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement,
- une ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 16h57 par le juge de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement redébutée le 05 mai 2025 à 21h05,
- le dernier renouvellement de la mesure d’isolement le 11 mai 2025 à compter de 23h00 validé par le Docteur [F] le même jour à 21h05, considérant que l'état de la patiente, Madame [G] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées régulièrement et dans les délais aux tiers (en l’espèce son mari et sa fille) et l’information régulièrement délivrée au juge en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 12 mai 2025, enregistrée le même jour à 09h04, aux fins de maintien de la mesure sans demande d’audition de la part de la patiente ;
Vu l’avis au Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 08 mai 2025 et ce jour et vu un questionnaire de la patiente daté du 11 mai 2025 avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant Madame [G] [V] en isolement a été rendue le 08 mai dernier à 16h57 en constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour la patiente ou pour autrui en raison d’une « imprévisibilité comportementale nécessitant une surveillance étroite ».
Attendu qu’entre cette date et ce jour, plusieurs décisions de renouvellement sont intervenues et objectivent une clinique similaire sans évolution positive marquée sur fond de troubles du comportement importants avec désorganisation psychomotrice conséquente et agressivité fluctuante (le 11/05/25 : tape les murs, s’agrippe aux soignants, tente de passer en force).
Attendu qu’il est constaté que, dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Docteur [F] le 11 mai 2025 à 21h05 prescrivant le maintien de la mesure d'isolement jusqu’au 12 mai 2025 à 11h00, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, en ce qu’il objective la persistance des éléments ci-dessus décrits, caractérisant en cela le caractère nécessaire mais également proportionné de la mesure compte tenu des tentatives d’ouverture du cadre chaque fois que la patiente semble durablement plus apaisée.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d''isolement concernant Madame [G] [V] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Madame [G] [V] le 12 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 12 mai 2025 ;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mai 2025.
Le Greffier,
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