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TJ 69123, 12 mai 2025, RG 25/01711


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Date
12/05/2025
Numéro
25/01711
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68223ae03cb412de3258ec94

Texte de la décision

8,365 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N° RG 25/01711 - JLD hospitalisation
Monsieur [V] [W], né le 30/01/1991

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)

rendue le 12 mai 2025 à 16h23

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 12 mai 2025 après évaluation clinique par le Dr [M] le 12 mai 2025 à 11h04, considérant que l'état du patient, Monsieur [V] [W] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 mai 2025 à 13h43 ;

Vu l’absence d’informations délivrées à un tiers identifié ou identifiable et l’information délivré au juge en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 12 mai 2025, enregistrée le même jour à 12h12, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 10 mai 2025 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 11 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

Attendu en l’espèce que les pièces produites par le Centre Hospitalier de [1] permettent de considérer que la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un patient agressif verbalement et très impulsif imprévisible sur le plan physique, très délirant, désorganisé et véhément ; que cette mesure a été prise par une décision motivée du Docteur [N], psychiatre et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Attendu en revanche que les documents produits au soutien de la demande ne comportent aucune évaluation médicale entre le 10 mai 2025 à 15h40 et le 11 mai 2025 à 10h56, mais également entre le 11 mai 2025 à 15h32 et le 12 mai 2025 à 11h04, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le patient a bien fait l’objet de deux évaluations par période de 12 heures, quand bien même cela serait indiqué sur un listing des décisions qui ne permet pas de s’assurer des motivations médicales.

Attendu surtout que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les motifs présidant aux renouvellements intermédiaires de la mesure.

Attendu en outre qu’il n’est pas mentionné l’identité du tiers ayant reçu les informations relatives à cette mesure de contention alors que la transmission de cette information est nécessaire dès lors que ce tiers a la capacité de saisir le Juge du contrôle de la mesure de contention.

Attendu que la conjonction de ces manquements porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère exceptionnel a été rappelé.

Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mainlevée de la procédure de contention sera ordonnée.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [V] [W]

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [V] [W],
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 12 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mai 2025.
Le Greffier,

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