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TJ 69123, 10 mai 2025, RG 25/01737


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Date
10/05/2025
Numéro
25/01737
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68223ae03cb412de3258ec9d

Texte de la décision

10,511 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 mai 2025 à Heures ,

Nous, Brigitte VERNAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AIN ;

Vu la requête de [J] [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09 mai 2025 à 17h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01740;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Mai 2025 reçue et enregistrée le 09 Mai 2025 à 14h16 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme LA PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Me GOIRAND Geoffroy,

[J] [T] [R]
né le 25 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [T] [R] été entendu en ses explications ;

Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV et RG 25/01740, sous le numéro RG unique N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV ;

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 08 avril 2025 par la préfecture de Côte d’Or et notifiée par la préfecture de l’Ain le 7 mai 2025 envers [J] [T] [R] ;

Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025 , reçue le 09 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 09 mai 2025, reçue le 09 mai 2025 à 17h04, [J] [T] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [J] [T] [R] présente une requête aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Pour cela, il fait valoir concernant les moyens de légalité externe que l’arrêté est insuffisamment motivé tant sur sa situation personnelle qu’au regard de la menace pour l’ordre public, et qu’il manque un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.

Il fait valoir par ailleurs sur le moyen de légalité interne l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et sur la menace pour l’ordre public, observant dès lors le caractère dispropotionné du placement en rétention.

Il est constant que [J] [T] [R] était muni d’un titre de séjour au moment de son contrôle le 7 mai 2025 et de son placement en rétention.

Toutefois, par l’effet de la notification de l’arrêté d’expulsion, ce titre de séjour est abrogé. En outre, [J] [T] [R] a fait l’objet d’un contrôle le 7 mai 2025 dans un train alors qu’il était démuni de titre de transport.

Il apparait dès lors que l’arrêté entrepris est suffisamment motivé en faisant valoir les arguments opérants, et que la situation personnelle et familiale de [J] [T] [R] ne relève pas d’une erreur d’appréciation de la préfecture.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025, reçue le 09 Mai 2025 à 14h16, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

[J] [T] [R] conteste la régularité de la mesure de rétention, sur le plan formel d’une part, n’ayant pas signé tous les procès verbaux d’après lui, alors en plus qu’il n’est pas établi que la consultation du FAED a été effectué par une personne habilitée, d’autre part, sur le plan personnel, en faisant valoir qu’il justifiait d’un titre de séjour.

L’examen du dossier ne permet pas de relever les irrégularités formelles et il convient de rappeler à ce niveau de discussion que la carte de séjour dont ce prévaut [J] [T] [R] a perdu de ses effets ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV et 25/01740, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHV ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [J] [T] [R] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [J] [T] [R] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [T] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [T] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [T] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [J] [T] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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