TJ 69123, 12 mai 2025, RG 24/07529
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07529 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXWK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Héloïse QUINTIN-DURAND - 2791
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le 06 Juillet 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
EPIC DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PERCEPTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’établissement public local à caractère industriel ou commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (ci-après dénommé “EPIC DYNACITE”) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments d'habitation élevés sur un niveau de sous-sol à destination de parking dénommé « Le Parc de Sermenaz », [Adresse 3] » à [Localité 6], qu'il a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Par acte authentique en date du 8 octobre 2020, monsieur [S] [C] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 20), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 60), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 8 octobre 2020, monsieur [J] [TG] et madame [X] [GD] ont acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 21), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 61 et 62), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 8 octobre 2020, madame [G] [VZ] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 18), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 64), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 15 et 16 octobre 2020, madame [N] [L] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 17) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 3 novembre 2020, madame [H] [U] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 14), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 68 et 69), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 12 novembre 2020, madame [Y] [DK] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n°4), ainsi qu'une place de stationnement (lot n°54), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 17 et 18 novembre 2020, monsieur [K] [I] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 25) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 26 novembre et 1er décembre 2020, monsieur [B] [AS] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 7), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 59), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 9 et 11 décembre 2020, monsieur [T] [IW] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 9), ainsi que deux places de stationnement (lots n° 52 et 53), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 12 février 2021, madame [D] [Z] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 10), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 66), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 15 février 2021, monsieur [O] [VZ] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 35) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 16 mars 2021, madame [P] [R] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 24), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 63), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 14 octobre 2021, madame [YS] [W] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 16) dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022.
Par acte authentique en date des 24 novembre 2021, monsieur [M] [A] a acquis de l'EPIC DYNACITE une place de stationnement (lot n° 56), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du troisième trimestre 2022.
Par acte authentique en date du 15 décembre 2021, madame [F] [E] a acquis de l'EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 20), ainsi qu'une place de stationnement (lot n° 72), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022.
Par courriers en date des 22 avril 2022 et 21 octobre 2022, l'EPIC DYNACITE a informé les acquéreurs de retards, reportant la livraison de 28 semaines, puis de 16 semaines supplémentaires.
Dans le cadre d'échanges avec les acquéreurs et leur conseil, l'EPIC DYNACITE a indiqué que les attestations du maître d’œuvre étaient suffisantes pour établir la cause des retards de livraison et a réfuté être débiteur de pénalités de retard.
Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de résoudre amiablement le différend évoqué ci-dessus.
Les lots ont été livrés avec réserves :
à madame [N] [L] le 8 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à madame [D] [Z] le 8 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [K] [I] le 8 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à madame [G] [VZ] le 8 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à madame [Y] [DK] le 8 septembre 2023, soit 435 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [M] [A] le 11 septembre 2023, soit 346 jours après la date prévue au contrat ;à madame [YS] [W] le 11 septembre 2023, soit 346 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [J] [TG] et Madame [X] [GD] le 11 septembre 2023, soit 438 jours après la date prévue au contrat ;à madame [H] [U] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [B] [AS] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [T] [IW] le 12 septembre 2023, soit 439 jours après la date prévue au contrat ;à madame [F] [E] le 15 septembre 2023, soit 442 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [S] [C] le 15 septembre 2023, soit 442 jours après la date prévue au contrat ;à monsieur [O] [VZ] le 6 octobre 2023, soit 463 jours après la date prévue au contrat ;à madame [P] [R] le 16 octobre 2023, soit 473 jours après la date prévue au contrat.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 19 octobre 2023, madame [L], madame [Z], madame [A], madame [E], madame [I], madame [W], madame [R], madame [U], monsieur [AS], monsieur [VZ], madame [VZ], monsieur [IW], monsieur [TG], madame [GD], monsieur [C] et madame [DK] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON l’EPIC DYNACITE afin qu’il lui soit enjoint de communiquer sous astreinte les justificatifs des retards de livraison et qu’il soit condamné à leur payer une indemnité provisionnelle.
Par ordonnances du 19 mars 2024, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes provisionnelles.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés les 5, 6, 10, 11 et 25 septembre 2024 et 23 octobre 2024, madame [L], madame [Z], madame [A], madame [E], madame [I], madame [W], madame [R], madame [U], monsieur [AS], monsieur [VZ], madame [VZ], monsieur [IW], monsieur [TG], madame [GD], monsieur [C] et madame [DK] ont introduit quinze procédures distinctes devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des retards de livraison et des préjudices allégués.
En parallèle, des déclarations de sinistre ont été régularisées aux fins qu’il soit remédié à une problématique d’isolation phonique et une expertise amiable a été diligentée par l’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024 et le 3 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société PERCEPTION demande au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des instances suivantes : * l’instance introduite par Madame [L] sous le RG 24/07385 auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Madame [Z] sous le RG 24/07398 auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Monsieur [C] sous le RG 24/07402 auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Madame [E], sous le RG 24/07529, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10J,
* l’instance introduite par Monsieur [I], sous le RG 24/07386, après de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Madame [R], sous le RG 24/07530, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10J,
* l’instance introduite par Monsieur [AS], sous le RG 24/07388, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Monsieur [O] [VZ], sous le RG 24/07565, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10J,
* l’instance introduite par Madame [G] [VZ], sous le RG 24/07391, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Monsieur [TG] et Madame [GD], sous le RG 24/07528 auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10J,
* l’instance introduite par Madame [DK], sous le RG 24/07390, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
* l’instance introduite par Madame [W] sous le RG 24/08055, auprès de la 10ème Chambre, cabinet 10H,
rejeter les demandes présentées par Madame [L], Monsieur [I], Monsieur [AS], Madame [DK], Madame [VZ], Madame [Z], Monsieur [C], Madame [GD] et Monsieur [TG], Madame [E], Madame [R], Monsieur [VZ], Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, l’EPIC DYNACITE demande au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/07025, 24/07386, 24/07388, 24/07390, 24/07391, 24/07392, 24/07393, 24/07398, 24/07402, 24/07528, 24/07529, 24/07530 et 24/07565 avec celle actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON sous le numéro de répertoire général 24/07385, réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées individuellement les 31 mars et 1er avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, madame [Y] [DK], monsieur [T] [IW], madame [N] [L], monsieur [K] [I], monsieur [B] [AS], madame [G] [VZ], monsieur [M] [A], madame [H] [V] [U], madame [D] [Z], monsieur [S] [C], madame [X] [GD] et monsieur [J] [TG], madame [F] [E], madame [P] [R], monsieur [O] [VZ], madame [YS] [W] demandent au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
rejeter la demande de jonction,condamner l’EPIC DYNACITE à leur verser à chacun la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées individuellement le 7 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société à responsabilité limitée DOUZET demande au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
rejeter toutes demandes de jonction des instances RG n°24/07398, RG n°24/07388, RG n°24/07391, RG n°24/07386, RG n°24/07391 et RG n°24/07528 dans lesquelles la société DOUZET est partie,réserver les dépens.
Par message RPVA en date du 4 avril 2025, Maître Julie CANTON indique que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS s’oppose à la demande de jonction, n’étant partie qu’à une des procédures introduites à l’encontre de l’EPIC DYNACITE.
Par conclusions d’incident notifiées individuellement le 7 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société par actions simplifiée SOCIETE DE CONSTRUCTION FLORIOT demande au juge de la mise en état, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
débouter l’EPIC DYNACITE et la SAS PERCEPTION de leurs demandes de jonction,condamner in solidum l’EPIC DYNACITE et la SAS PERCEPTION à lui payer la somme de 2.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum l’EPIC DYNACITE et la SAS PERCEPTION aux entiers dépens et accorder à la SCP REFFAY & Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
L’article 368 du même code précise que “les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.”
En l’occurrence, il apparaît certes que les quinze procédures engagées à l’encontre de l’EPIC DYNACITE (et à l’encontre de la société PERCEPTION pour douze d’entre elles) partagent une finalité commune, soit l’indemnisation des préjudices générés par les retards de livraison et par la persistance alléguée de certaines réserves.
Toutefois, leur jonction viendra complexifier inutilement l’instruction des demandes, en raison de la multiplicité des parties demanderesses et de la mise en cause par certaines d’entre elles de la responsabilité de locateurs d’ouvrage distincts.
Par suite, la demande de jonction sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Les dépens et les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de jonction formée par l’établissement public local à caractère industriel ou commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN et par la société par actions simplifiée PERCEPTION ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07025 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07385 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07386 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07388 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07390 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07391 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07392 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et les éventuelles répliques de Maître Nawel FERHAT ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07393 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et les éventuelles répliques de Maître Nawel FERHAT ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07398 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET, Maître Héloïse QUINTIN-DURAND et Maître BARRE ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07402 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07528 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET, Maître Héloïse QUINTIN-DURAND et Maître BARRE ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07529 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07530 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/07565 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET et de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08055 à l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Héloïse QUINTIN-DURAND ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 27 août 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.