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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/03267


Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 24/03267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/03267
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68223ae53cb412de3258ed37

Texte de la décision

5,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Quatrième Chambre

N° RG 24/03267 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCTO

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Julie CANTON,
vestiaire : 408

Me Valérie REVOL,
vestiaire : 1849

Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, Barreau de Roanne

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 06 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

La REGION AUVERGNE RHONE-ALPES, collectivité territoriale venant aux droits de la Région Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional en exercice, dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Valérie REVOL, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ACHROMA anciennement dénommée DESMONNET, Compagnie d’assurances à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

La société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur de la société ACHROMA anciennement dénommée DESMONNET, Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Intervention Volontaire

représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PCC, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Par acte en date des 27 mars et 4 avril 2024, la RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PCC (aujourd'hui radiée), et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société DESMONNET (devenue la société ACHROMA) en raison de désordres affectant les travaux de restructuration du lycée Carnot-Sampaix à [Localité 10].
La compagnie MMA IARD comparait volontairement aux côtés de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En 2017, la RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon d’une demande de référé expertise au contradictoire des principaux intervenants à l’acte de construire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 10 avril 2023, la RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES a saisi au fond le Tribunal Administratif de Lyon afin d'obtenir la condamnation de diverses sociétés dont la société ACHROMA sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

* * *
La compagnie L’AUXILIAIRE demande au Juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure en cours devant le juge administratif, actuellement enregistrée devant le Tribunal Administratif de Lyon sous le numéro 2302874-3.
Elle conclut au rejet de toutes autres éventuelles demandes, les dépens devant être réservés.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent également un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Administratif, les dépens devant être réservés.
La RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES conclut dans le même sens.
Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient d'attendre la décision du Tribunal Administratif sur la responsabilité des différents intervenants avant de statuer sur la garantie des assureurs.

MOTIFS

En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est justifié de la requête enregistrée sous le numéro 2302874-3 et de la procédure en cours devant le Tribunal Administratif afin d'obtenir la condamnation de diverses sociétés, dont la société ACHROMA assurée auprès des MMA, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs suite aux travaux de restructuration du lycée [8].
La mise en jeu de la responsabilité des intervenants à l'acte de construction étant un préalable à la prise en charge du sinistre par leurs assureurs, il sera ordonné un sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier  ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire;

Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant Tribunal Administratif de Lyon sous le numéro 2302874-3 ;

Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 6 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.