TJ 82121, 7 mai 2025, RG 24/00236
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Texte de la décision
/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGF2
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [E]
. CPAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 19 Janvier 1973 à CASABLANCA (MAROC)
9 impasse Del Vielh Casse
82170 GRISOLLES
comparant
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
592, Boulevard Blaise Doumerc
BP 778
82000 MONTAUBAN
représentée par Madame [C] [G], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2023, Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « Déchargement de camion. [F] sortait des palettes de son camion, en tirant il serait tombé en arrière, il se serait rattrapé avec les mains, il aurait ressenti des douleurs au niveau des doigts jusqu’au coude ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « D# CHUTE sur la main droite. Contusion musculaire de la main droite ».
Par certificat médical du 13 avril 2023, M. [E] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 08 février 2023.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré guéri au 31 mars 2023 par notification du 04 mars 2024, reçue le 07 mars 2024.
Par notification du 31 mai 2023, la caisse a informé M. [E] de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 08 février 2023.
Contestant ladite guérison, le 10 avril 2024, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 02 juillet 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 31 août 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de M. [E], comparant et de la représentante de la CPAM.
Lors de l’audience, M. [E] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [Y] [A].
Dans son compte-rendu, le Docteur [A] indique que la diminution de la force de la main droite chez un droitier et les douleurs sont des séquelles de l’accident du 08 février 2023, qui peut être consolidé au 31 mars 2024 avec séquelles, le taux d’IPP étant fixé à 3 %.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], lors de l’audience, conteste la date de consolidation fixée par la caisse.
Il explique qu’il a eu un accident. Il indique qu’il a été en arrêt plus d’un an. Il précise que le médecin conseil lui a expliqué qu’avec son âge les médicaments suffisaient. Il relève qu'il ne peut pas travailler car il conduit. Il fait savoir qu’il a divorcé car il ne travaillait plus régulièrement et également en raison de son état psychologique. Il ajoute qu’il a des douleurs.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la guérison
La consolidation de l'état de santé ne doit pas être confondue avec la guérison.
On parle de guérison lorsqu'il y a disparition totale apparente des lésions (retour à l'état de santé antérieur à l'accident), elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
La consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Dans son rapport, le docteur [A] indique que :
« M. [E], âgé de 52 ans, est chauffeur poids-lourd a été victime d’un accident du travail le 08.02.23, entrainant un traumatisme de la main droite avec fracture du trapèze droit traitée orthopédiquement.
L’accident a été guéri le 31.03.24 par la CPAM, suite à l’examen du médecin conseil le 28.02.24.
M.[E] se plaint de douleurs des 5 doigts droits irradiant jusqu’au coude, de façon permanente, il ne prend pas de traitement de fond, une infiltration n’a pas apporté d’amélioration, les douleurs sont tracées dans le courrier du chirurgien qui suivait M. [E].
L’examen a retrouvé une diminution de la force de la main droite chez un droitier sans limitation du poignet.
La diminution de la force de la main droite chez un droitier et les douleurs sont des séquelles de l’accident du 08.02.23, qui peut être consolidé au 31.03.24 avec séquelles, le taux d’IPP étant fixé à 3 % ».
M. [E] n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales de l’expert.
Dès lors, conformément à l’expertise du Docteur [A], il y a lieu de fixer au 31 mars 2024 la date de consolidation avec séquelles de M. [E] résultant de son accident du travail du 08 février 2023.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise qui seront laissés à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [Y] [A] ;
FIXE au 31 mars 2024 la date de consolidation avec séquelles de [F] [E] résultant de son accident du travail du 08 février 2023 ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la CRA du 02 juillet 2024 ;
RENVOIE [F] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Tarn-et-Garonne aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,
La greffière, La présidente,
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