TJ 75056, 9 mai 2025, RG 23/04764
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04764 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7F
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Victor- Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0782
DÉFENDERESSE
SCCV COEUR DE VILLE représentée par son liquidateur la société CONSTRUCTA PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Fabienne Clodine-FLorent, greffière lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 6 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Inès Souames, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2013, la SCCV Coeur De Ville a conclu avec Mme [L] [P] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les lots n°234 et 249 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] correspondant à un pavillon en R+1 avec jardins et un emplacement de stationnement.
La livraison du bien est intervenue le 24 juillet 2014 avec réserves.
Par courrier recommandé du 28 mai 2015, réceptionné le 2 juin 2015, et réitéré le 29 mars 2016, Mme [P] a mis en demeure la société Coeur de ville de procéder à la levée des réserves demeurant non levées.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2018, Mme [P] a assigné la SCCV Coeur de ville devant le juge des référés près le Tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris aux fins de voir homologuer la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle celles-ci se sont mises d’accord pour désigner un expert.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a homologué l’accord transactionnel intervenu le 10 avril 2018 entre les parties, désigné en conséquence M. [O] [B] avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher l’origine, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à statuer sur les responsabilités et donner son avis sur les travaux réparatoires et les préjudices subis par la demanderesse.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 16 mars 2023, Madame [L] [P] a assigné la SCCV Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION, devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Coeur de ville concernant l’indemnisation du coût de reprise des réserves relatives au remplacement de la porte d’entrée, de la réfection du sol lino de la cuisine et au remplacement des portes des chambres 1,2 et 3 s’élevant à la somme de 3800 € HT;
déclaré irrecevable la demande relative à la réserve concernant la planéité du jardin pour un montant de 860 € HT;
condamné la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer la somme de 3800 euros HT assortie de la TVA applicable au jour de la présente décision à Mme [L] [P] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du coût de reprise des réserves;
rejeté le surplus des demandes de provision formées par Mme [P];
condamné la société Coeur de ville aux dépens de l’incident;
condamné la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer à Mme [L] [P] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Prétentions des parties
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions récapitulatives, Madame [L] [P] sollicite de voir condamner la SCCV Coeur de ville à lui payer les sommes suivantes :
13 783,50 € TTC correspondant aux frais de réparation comprenant les frais de reprise des réserves non levées (4660€) et les frais de reprise du désordre de nuisances phoniques (8450€) ;20 000 € au titre du préjudice de jouissance découlant du désordre phonique5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’expertise à recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose, au visa de l’article 1147 du Code civil, avoir émis plusieurs réserves lors de la livraison le 24 juillet 2014 qui n’ont pas été levées par le vendeur en l’état futur d’achèvement malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise nécessaires pour permettre la levée des réserves à la somme de 4660 €.
Enfin elle soutient que le vendeur en l’état futur d’achèvement doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre des nuisances acoustiques subies subsidiairement sa responsabilité contractuelle et que son préjudice comprend un préjudice matériel correspondant au coût réparatoire des désordres, soit la somme de 8450 € et un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 20 000 € en raison de la présence de bruits insupportables.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SCCV Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable, la société Constructa promotion, sollicite de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevable la demande de Mme [P] visant à la voir lui verser la somme de 860 euros HT au titre des travaux de reprise de planéité du jardin,
débouter Mme [P] de sa demande de condamnation à hauteur de 8.460 euros au titre de la reprise des prétendus désordres de nuisances phoniques ;
débouter Mme [P] de sa demande de condamnation à hauteur de 20.000 euros au titre des préjudices de jouissance qui découleraient des désordres de nuisances phoniques; à titre subsidiaire, en cas de condamnation, réduire à de plus juste proposition le quantum du préjudice de jouissance allégué par Mme [P] qui ne saurait excéder 1.000 euros; En tout état de cause,
débouter Mme [P] de toutes demandes contraires au présent dispositif notamment de toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [P] à supporter le coût des frais d’expertise à hauteur de 4.797 euros.
écarter l’exécution provisoire si des condamnations venaient à être prononcées à l’encontre de la SCCV CŒUR DE VILLE représentée par son liquidateur, la société CONSTRUCTA PROMOTION
Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que :
- s’agissant de la demande relative au coût de levée des réserves, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée à hauteur de 860 € au titre de la reprise de la réserve sur la planéité du jardin ;
- s’agissant des demandes relatives aux désordres de nuisances phoniques, la demanderesse ne rapporte ni la preuve de l’existence des nuisances phoniques alléguées ni de son caractère décennal, ni sur le plan contractuel, de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, l’expert judiciaire n’ayant pas constaté l’existence de nuisances acoustiques et s’étant contenté de préconiser différentes mesures réparatoires pour améliorer l’acoustique de la maison de Mme [P] qui constituent des travaux d’amélioration.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes relatives à la levée des réserves
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, un contractant peut voir engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant en cas de démonstration d’un manquement dans ses obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Mme [P] sollicite la condamnation de la société Coeur de ville à lui payer la somme de 4660€ au titre de la reprise des réserves comprenant :
2300 € au titre du remplacement de la porte d’entrée 900 € au titre de la réfection du sol du lino de la cuisine600 € HT au titre du remplacement des portes des chambres 1,2,3860 € HT au titre de la reprise de la planéité du jardin.
Dans la mesure où la demande relative à la somme de 860 € concernant la réserve sur la planéité du jardin a été déclarée irrecevable par ordonnance du 29 mars 2024, il convient de rejeter cette demande.
Pour le surplus dans la mesure où il ressort qu’aux termes du rapport d’expertise, l’expert a acté l’engagement de la société Coeur de ville lors de la réunion du 11 juin 2018 pour le remplacement de la porte d’entrée et la création d’un tapis de sol encastré dans la dalle sur 8 mm, le remplacement du sol de la cuisine par la pose d’un carrelage et le remplacement des portes des trois chambres par des portes neuves, travaux qui ont été évalués à la somme totale de 3800 €, où la société Coeur de ville malgré sa reconnaissance des désordres et son engagement à les reprendre ne justifie pas avoir procédé à leur reprise, il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de Mme [P] à ce titre.
En conséquence, la société Coeur de ville doit être condamnée à payer la somme de 3800 euros HT, majorée de la TVA applicable à la date de la présente décision, à Mme [P] en réparation de ces trois réserves non levées. Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a déjà condamné la société Coeur de ville à titre provisionnel à payer cette somme.
II. Sur les demandes relatives aux nuisances acoustiques
Mme [P] sollicite la condamnation de la société Coeur de ville à lui payer la somme de 8460 € au titre du coût réparatoire des désordres de nuisances acoustiques et la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a rapporté les plaintes de Mme [P] concernant d’importantes nuisances acoustiques subies dans sa maison. L’expert a relevé que le représentant du vendeur lors de la réunion d’expertise du 11 juin 2018 ne niait pas que Mme [P] entendait ses voisins. Néanmoins force est de constater que l’expert a déposé son rapport en l’état en l’absence de suites données par les parties postérieurement à ladite réunion, que celui-ci n’a pu mener dans ces conditions aucune campagne de relevés acoustiques ni vérifier si les normes acoustiques étaient respectées, à l’exception de l’épaisseur des murs mitoyens dont il a pu être constaté qu’elle respectait les normes, et ne s’est en outre vu remettre aucune pièce relative aux plaintes des voisins concernant le problème acoustique.
La partie demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence des nuisances alléguées et de leur ampleur, ne rapporte pas plus d’éléments lors de la présente instance. Il s’ensuit que s’il n’est pas fondamentalement contesté par la société défenderesse que Mme [P] puisse entendre ses voisins, il n’est néanmoins pas suffisamment démontré que ces nuisances acoustiques rendent l’ouvrage impropre à sa destination en l’absence de toute pièce permettant de démontrer l’ampleur des nuisances qui seraient subies par Mme [P].
Il convient dès lors de débouter Mme [P] de ses demandes fondées sur la garantie décennale.
Subsidiairement Mme [P] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Coeur de ville.
Toutefois il est constant que la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut être engagée en cas de dommages ne revêtant pas les critères de gravité décennale survenus postérieurement à la réception et qu’il incombe dans ce cas à l’acquéreur de démontrer la faute du vendeur en lien avec le dommage allégué.
Dans la mesure où Mme [P] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société Coeur de ville à l’origine des nuisances acoustiques subies, il y a lieu de la débouter également sur ce fondement de ses demandes relatives aux nuisances acoustiques.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Coeur de ville, succombant partiellement dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer la somme de 2500 € à Mme [P] au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la demande relative à la levée de la réserve sur un défaut de planéité du jardin à hauteur de 860 € déclarée irrecevable par le juge de la mise en état selon ordonnance du 29 mars 2024 ;
CONDAMNE la société Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION, à payer à Mme [L] [P] la somme de 3800€ (trois-mille-huit-cents euros) au titre du coût de la levée des réserves relatives au remplacement de la porte d’entrée, à la réfection du sol du lino de la cuisine et au remplacement des portes des chambres 1,2,3 ;
DIT que cette somme sera assortie de la TVA applicable au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 mars 2024, déjà condamné la société Coeur de ville représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer une somme provisionnelle de 3800 € majorée de la TVA;
DEBOUTE Mme [L] [P] du surplus de ses demandes relatives aux nuisances acoustiques;
CONDAMNE la SCCV Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION, à payer à Mme [L] [P] la somme de 2500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la SCCV Coeur de ville, représentée par son liquidateur amiable la société CONSTRUCTA PROMOTION, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Garcia conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 09 mai 2025
La Greffière La Présidente
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