TJ 75056, 6 mai 2025, RG 19/09331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/09331
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2019
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la Selas Athémis Avocats agissant par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN agissant par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 11 Mars 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 19/09331
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 4] 1958 a été victime le 21 mars 2016 à [Localité 5], alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule scooter conduit par Monsieur [A] [U] et assuré auprès de la compagnie L’EQUITE, qui l’a percutée sur le flanc gauche.
Elle a chuté lourdement au sol et a consulté les urgences médicales le lendemain en raison de ses douleurs. Des hématomes et une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ont été diagnostiqués. Un plâtre lui a été posé au poignet droit.
Elle a subi par la suite de multiples examens et il lui a été prescrit des anti douleurs durant de longs mois ainsi que des anti-dépresseurs. Un syndrome du canal carpien a été diagnostiqué le 2 septembre 2016 et elle a été opérée le 3 octobre 2016.
Par ordonnance en date du 20 mars 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [V], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 18 décembre 2017, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : traumatisme poignet droit, fracture de l’extrémité distale du radius droit, hématome de la jambe gauche, douleurs lombaires, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies, hématome fesse droite ;
- état antérieur : lésions dégénératives étagées au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire et au niveau du long fléchisseur du pouce du poignet droit
- arrêt total d'activité : du 21/3/2016 au 16/5/2016
- déficit fonctionnel temporaire total : le 3/10/2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% du 21/3/2016 au 22/4/2016 ; 25% du 23/4/2016 au 31/10/2016
- ralentissement d'activité : 3 jours par semaine de travail du 4/6/2016 au 4/12/2017 imputable à l’état antérieur
- besoin en tierce personne :
.2 heures par jour du 21/3/2016 au 22/4/2016
.1 heure par jour du 23/4/2016 au 23/7/2016
.3 heures par semaine du 24/7/2016 au 31/10/2016
- consolidation des blessures : 21/11/2016
- séquelles : pénibilité d’utilisation de sa main droite et difficulté à utiliser la boîte de vitesse de sa voiture sans besoin de boîte automatique
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- soins futurs : 20 séances de rééducation durant les 6 premiers mois post-consolidation pour le membre supérieur droit et le rachis
- souffrances endurées : 3 /7
- préjudice esthétique : temporaire : 2/7 durant 2 mois ; permanent 1/7
- préjudice sexuel : difficultés positionnelles
- préjudice d'agrément : n’a pas pu reprendre ses activités de randonnées, via ferrata et plongée sous-marine, apte à reprendre la randonnée sans poids sur les épaules
- préjudice professionnel : pénibilité d’utilisation de sa main droite ;
Dans ses conclusions en ouverture de rapport Mme [O] a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise dès lors que selon elle l’expert avait omis de se prononcer sur l’évolution de son état antérieur sans la survenance de l’accident, à savoir l’imputabilité à l’accident de l’apparition du syndrome du canal carpien, alors qu’elle avait subi trois interventions chirurgicales suite à la rupture du tendon du long fléchisseur du pouce du poignet droit en 2010, que son état était asymptomatique et que l’expert n’a pas indiqué s’il était certain ou non que cet état antérieur aurait entrainé l’apparition d’un syndrome du canal carpien en l’absence d’accident.
Par jugement en date du 26 octobre 2021 le tribunal a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2016 était entier ;
- ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [S], lequel a été remplacé le 2 juin 2022 par le docteur [L] ;
- alloué à Mme [O] la somme de 15 000€ à titre de provision, outre celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [L] a conclu comme suit le 12 novembre 2023 :
- DFT :
. DFTP à 25% du 21/03/2016 au 20/04/2016
. DFTP à 15% du 21/04/2016 au 02/10/2016
. DFTT le 03/10/2016
. DFTP à 25% du 04/10/2016 au 31/10/2016
. DFTP à 10% du 01/11/2016 au 21/10/2018, prenant en compte le syndrome
- consolidation : 21/10/2018
- existence d’un état antérieur (lésion ancienne du long fléchisseur, arthrose capito lunaire, lésions rachidiennes dégénératives ; le traumatisme peut être responsable en partie de la petite raideur du poignet, et en partie des douleurs résiduelles rachidiennes).
- DFP : 10% incluant : 2% pour le poignet, 4% pour le archis cervical et lombaire, 4% pour le syndrome post traumatique (le suivi actuel n’apparait pas spécifiquement imputable à l’accident)
- incidence professionnelle imputable à l’accident qui correspond à l’aménagement de poste le 18/6/2019 avec absence de port de charges de plus de 2kg, obligation d’alterner les positions debout et assise
- préjudice d’agrément : pas d’impossibilité à la réalisation des activités sportives et de loisirs antérieures. Il existe une limitation, mais sans impossibilité.
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant deux mois
- pas de préjudice esthétique permanent
- préjudice sexuel déclaré : perte de libido et douleurs physiques
- tierce personne : 2 heures par jour pendant 1 mois, 1 heure par jour les deux mois suivants, 1 heure par jour pendant 1 mois suivant l’intervention du canal carpien
- pas d’autres préjudices
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal de :
Fixer ses préjudices et la créance du tiers payeur ;Condamner la compagnie l’Equité à lui payer la somme de 313.671,64 euros pour la réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances des tiers ses préjudices comme suit :. dépenses de santés actuelles : 91,41 euros
. tierce personne temporaire : 101,50 euros
. frais d’assistance à expertise : 3.031,91 euros
. incidence professionnelle : 13.766,16 euros
. pertes de gains professionnels futurs : 93.968,61 euros
. aide humaine permanente : 126.043,67 euros
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.262,50 euros
. souffrances endurées : 8.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros
. déficit fonctionnel permanent : 34.857,38 euros
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
. préjudice d’agrément : 10.000 euros
. préjudice sexuel : 5.000 euros
Déclarer le jugement opposable à la CPAM de PARISCondamner la compagnie l’EQUITE à lui payer les intérêts au double du taux légal du 12 avril 2024 sur le montant de l’indemnité qui sera allouée par le tribunal avant imputation des provisions versées et des créances des tiers payeurs jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif ;Condamner la compagnie l’Equité à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie l’Equité aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertises judiciaires ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société l’EQUITE demande au tribunal de :
Juger qu’il sera alloué à Madame [O], à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mars 2016, en deniers et quittances, la somme totale de 32 489,00 euros, se décomposant comme suit :. Dépenses de santé actuelles : 81,50 €
. Frais d’expertise : 2 820,00 €
. Assistance par tierce personne : 2 325,00 €
. Incidence professionnelle : 3 000,00 €
Dont à déduire rente AT
Total revenant à Mme [O] :00,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 2 812,50 €
. Souffrances endurées : 4 000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 200,00 €
. Déficit fonctionnel permanent : 14 500,00 €
. Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
. Préjudice sexuel : 750,00 €
Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles articulées au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent, Juger que des sommes qui seront allouées à Madame [O], il y aura lieu de déduire les provisions versées à hauteur de 20 000 euros, Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal, Ramener à de plus justes proportions les demandes articulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire et Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des termes des présentes conclusions.
La CPAM de [Localité 5] précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 8880,72€, soit :
- prestations en nature : 2505,98€
- indemnités journalières versées du 22 mars 2016 au 16 mai 2016 : 6456,24€
- rente annuelle AT : 3019,83€ à compter du 19 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LES PREJUDICES DE MME [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [O], âgée de 57 ans lors de l’accident, de 60 ans à sa consolidation et exerçant la profession de responsable de l’incubateur ParisTech lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l’espèce Mme [O], qui avait contesté les conclusions du docteur [V], conteste également l’expertise du docteur [L]. Il est rappelé que cet expert judiciaire a été désigné à la demande de la requérante. Or, son rapport présente un caractère complet, informatif et objectif. Les conseils des deux parties ainsi que leurs médecins conseils ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d’un pré-rapport par l’expert. Dès lors c’est essentiellement sur les conclusions du docteur [L] qu’il convient de se fonder pour fixer les préjudices de Mme [O].
Dépenses de santé
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 2424,48€.
Mme [O] sollicite la somme de 81,50€ au titre des franchises restées sa charge, somme qu’elle actualise à 91,41€. La société L’EQUITE offre la somme de 81,50€. Cette somme n’a pas à être actualisée après revalorisation. En effet Mme [O] a perçu des provisions à hauteur de 20 000€ et elle a été en mesure de payer la somme en cause qui n’est donc pas sortie de son patrimoine. En outre, si l’on suit son raisonnement elle devrait également indexer ces provisions pour respecter le principe équitable d’une indemnisation sans perte ni profit. Il sera donc alloué la somme de 81,50€.
Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation, Mme [O] demande à être indemnisée jusqu’au 21 octobre 2018, alors que le docteur [V] a retenu un besoin jusqu’au 2 octobre 2016 et que le docteur [L] a retenu un besoin jusqu’au 3 novembre 2016. La demande formée jusqu’au 21 octobre 2018 est donc infondée.
Le docteur [L] a estimé comme suit les besoins de Mme [O] : 2 heures par jour pendant 1 mois, 1 heure par jour les deux mois suivants, 1 heure par jour pendant 1 mois suivant l’intervention du canal carpien.
S’agissant des années 2016 à 2018 elle sera indemnisée à hauteur de 18€ de l’heure, soit :
. 31 jours x 2 heures x 18€ = 1116€
. 62 jours x 1 heure x 18€ = 1116€
. 32 jours x 1 heure x 18€ = 576€
soit 2808€.
Après consolidation Mme [O] estime son besoin à trois heures par jour pour les tâches ménagères les plus lourdes et elle sollicite la somme de 126 043,67€. Cependant, ni le docteur [V], ni le docteur [L] n’ont retenu un tel besoin. Ils ont exposé que la légère raideur au niveau du poignet droit ne justifiait pas d’accorder une telle aide, et ce après avoir répondu aux dires de la requérante. La demande sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.
Les pertes de gains ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 6456,24€
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Perte de gains professionnels future
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [O] exerçait la profession de responsable de l’incubateur Paristech Entrepreneurs. Elle explique que sans l’accident elle serait partie à la retraite à l’âge de 67 ans, mais que compte tenu des séquelles de l’accident elle est devenue incapable d’exercer la totalité de ses missions et que depuis le 1er octobre 2021, à l’âge de 63 ans, elle bénéficie d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail. Elle indique que cela correspond à une différence mensuelle de 1966,20€ (4005€ de salaire contre 2038,80€ de retraite) et elle réclame la somme de 93 968,61€ pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025 (soit jusqu’à ses 67 ans). La société L’EQUITE rappelle que les experts ont exclu tout lien entre l’arrêt d’activité et les séquelles imputables à l’accident et elle fait observer que Mme [O] perçoit sa retraite à taux plein.
Les avis de la médecine du travail en date des 7 juin 2018 et 18 décembre 2019 ont conclu à un avis favorable avec aménagement du poste de travail et un télétravail de 1 jour puis de trois jours par semaine. Ni le docteur [V], ni le docteur [L] n’ont conclu à une perte de gains imputable, mais uniquement à la nécessité de l’aménagement du poste de travail. Les deux experts ont en revanche noté l’état antérieur de Mme [O], notamment une discopathie dégénérative de L4-L5, de L5-S1 et une arthrose capito lunaire qui ont évolué pour leur propre compte. En conséquence le placement en retraite pour inaptitude ne peut être considéré comme la conséquence de l’accident et relève de la seule appréciation de la CNAV. La demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Le docteur [L] a retenu l’existence d’une incidence professionnelle correspondant à l’aménagement du poste de travail intervenu le 18 juin 2019, avec notamment l’absence de port de charges de plus de 2 kilos et l’obligation d’alterner les positions debout et assise. Mme [O] demande que ce préjudice soit calculé sur la base de la moitié du taux de 21% retenu par la sécurité sociale et à hauteur de 20,66€ par jour ouvré, soit la somme de 13 766,16€ jusqu’au 30 septembre 2021. La société L’EQUITE indique que la rente AT a été fixée sur la base d’un taux AT de 18% et non de 21%, et alors que le docteur [L] a retenu un DFP de 10%, et surtout qu’il n’est nullement justifié de calculer ce poste en se référant au salaire de la victime ou à son taux de DFP. Il ajoute que les demandes présentées sont excessives si l’on considère que Mme [O] a été consolidée à l’âge de 58 ans et qu’elle a pris sa retraite à l’âge de 63 ans. Elle offre la somme de 3000€, avant déduction de la rente AT.
L’application d’un pourcentage sur un revenu de référence correspondant aux composantes de l’incidence professionnelle reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs qui n’a pas été retenue en l’espèce. Or, l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressée.
Le poste incidence ne peut donc être calculé selon la méthode proposée par la requérante. Au regard des explications qui précèdent il sera alloué à Mme [O] la somme de 10 000€. Compte tenu de la rente AT s’élevant à la somme de 3019,83€ par an à compter du 19 janvier 2018, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme [O].
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Cependant, s’agissant d’une somme exposée pour assurer une défense, et qui ne répare pas un préjudice, elle sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Il est réclamé la somme de 2820€, revalorisée à 3031,91€, au titre des frais d’assistance à expertise auprès du docteur [V] (1320€) et auprès du docteur [L] (1500€). La société L’EQUITE accepte la demande. Il n’y a pas lieu à revalorisation comme exposé ci-dessus.
Il sera ainsi alloué la somme de 2820€.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Il a été fixé comme suit par le docteur [L] :
. DFTP à 25% du 21/03/2016 au 20/04/2016
. DFTP à 15% du 21/04/2016 au 02/10/2016
. DFTT le 03/10/2016
. DFTP à 25% du 04/10/2016 au 31/10/2016
. DFTP à 10% du 01/11/2016 au 21/10/2018, prenant en compte le syndrome.
Sur la base de 28€ par jour il sera dès lors alloué :
1 jour x 28€ = 28€
59 jours x 28€ x 25% = 413€
165 jours x 28€ x 15% = 693€
720 jours x 28€ x 10% = 2016€
soit 3150€.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5000€.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Côté à 2/7 pendant les deux mois qui ont suivi l’accident, il sera indemnisé à hauteur de 500€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il n’y a donc pas lieu, comme le fait la requérante, de procéder artificiellement en se référant à une valeur journalière de 20€.
Tant le docteur [V] que le docteur [L] ont fixé un taux de DFP de 10%. En présence de deux expertises contradictoires réalisées à la demande de la requérante cette dernière est donc infondée à demander qu’un taux de 15% soit retenu en contestant l’application du barème médico-légal par les experts. Le Docteur [L] a précisément détaillé les éléments du préjudice :
- raideurs articulaires du poignet droit : 2%
- rachis cervical et lombaire : 4%
- syndrome de stress post traumatique : 2%.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14 500€.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.
En l’espèce le docteur [L] n’a retenu aucun préjudice dans la mesure où la cicatrice de la face antérieure du poignet et le défaut d’ouverture du pouce existaient avant l’accident et sont la conséquence des opérations intervenues en 2011 et en 2012 au niveau du long fléchisseur du pouce du poignet droit, à la suite d’une chute dans la neige. La demande sera rejetée.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
Le docteur [L] a retenu des difficultés pour Mme [O] à pratiquer ses activités sportives mais sans impossibilité. Mme [O] fait valoir qu’elle pratiquait la randonnée en autonomie totale et qu’elle ne peut plus porter de charges lourdes sur ses épaules, ce qui limite ses possibilités. Elle indique qu’en outre elle pratiquait l’escalade, qui implique de la force au niveau des poignets, mais aussi de nombreux travaux manuels et le bricolage. Elle produit une photographie la montrant sur un parcours d’escalade en juin 2011 et trois attestations régulières confirmant ses dires.
Son préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 8000€.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
- un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [O] fait état de douleurs ressenties au niveau cervico brachial et lombaire et du syndrome dépressif dont elle souffre depuis l’accident et elle se plaint de douleurs positionnelles et d’une perte de libido. Elle produit le témoignage de son mari, qui confirme ces difficultés.
Ce préjudice, caractérisé, sera réparé par la somme de 3000€.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [O] expose que le docteur [L] a communiqué ses conclusions le 12 novembre 2023 et que l’offre que la société L’EQUITE lui a adressée le 7 mars 2024 ne contenait aucune proposition pour les postes frais d’assistance à expertise, dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, préjudice sexuel et préjudice d’agrément, alors qu’elle avait tous les éléments pour présenter des offres et que pour les préjudices d’agrément et sexuel elle en avait présenté dans ses conclusions du 3 mai 2021. La société L’EQUITE rétorque que le 7 mai 2018 elle a adressé une offre complète à la requérante à la suite du dépôt du rapport du docteur [V] et qu’il est de jurisprudence constante qu’elle n’était alors plus tenue à présenter une nouvelle offre après le dépôt du rapport du docteur [L].
Cependant la créance définitive de la CPAM n’a été communiquée que le 12 juillet 2024 et c’est donc logiquement que dans son offre en date du 7 mars 2024, la société L’EQUITE a mis en mémoire les postes perte de gains et incidence professionnelle, dans l’attente de la créance définitive des organismes sociaux ; en revanche elle n’a proposé aucune offre au titre des dépenses de santé actuelles alors que la créance provisoire de la Caisse mentionnait déjà les franchises restées à charge de Mme [O] et elle ne présente aucune offre au titre du préjudice d’agrément, alors qu’il est partiellement retenu par le docteur [L] et qu’au demeurant elle avait déjà offert la somme de 5000€ dans ses conclusions du 3 mai 2021 et ayant donné lieu au jugement rendu le 26 octobre 2021.
Il y a donc lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12 avril 2024 au 28 octobre 2024, date des conclusions de la société L’EQUITE comprenant son offre complète et définitive.
II - SUR LES AUTRES DEMANDES
La société L’EQUITE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [O] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3000€.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Mme [O] les sommes suivantes de à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- la somme de 81,50€ au titre des dépenses de santé actuelles
- la somme de 2808€ au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 2820€ au titre des frais divers
- la somme de 3150€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 14 500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 5000€ au titre des souffrances endurées
- la somme de 8000€ au titre du préjudice d’agrément
- la somme de 3000€ au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Mme [Z] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28 octobre 2024 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au 28 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 5] ;
CONDAMNE la société L’EQUITE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [Z] [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société l’EQUITE aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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