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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 20/00042


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 20/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
20/00042
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68223d3d3cb412de3258f4f1

Texte de la décision

70,465 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me DIDI MOULAI, Me FRONÇOIS, Me LOCTIN,
Me FRENKIAN, Me DEL RIO, Me BRIAND,
Me MARIE, Me HERMAN, Me DANILOWIEZ

■

7ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 20/00042 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMJQ

N° MINUTE : 3

Assignation du :
16 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE

Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur par contrat DO
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP exerçant sous l’enseigne SAT
Impasse Charles Trenet
Immeuble Dar Armor 1
44800 SAINT HERBLAIN

S.A. SMA venant aux droits de SAGENA, assureur de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

S.A. AIR LQUIDE FRANCE INDUSTRIE
6 Rue Cognacq Jay
75007 PARIS

XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de AIR LIQUIDE INDUSTRIE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158

Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société TELEPH’ELEC SERVICES
14 boulevard Alenxandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société TELEPF’ELEC SERVICES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société BERNARD MOREAU
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société RENAUPLATRE
8 rue d’Astorg
75008 PARIS

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

S.A.S.U. APAVE SUD EUROPE
6 rue du general audran
92400 COURBEVOIE

S.A.S.U. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de la société APAVE SUR EUROPE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168,
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BETHIAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire LYON

Société AIA LIFE DESIGNERS
23 rue de Cronstadt
75015 PARIS

Société MAF assureur de la société de la société AIA ASSOCIES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003,
Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Société SNEE
ZI 3 route Isle d’Espagnac
16430 GOND PONTOUVRE

Société SMABTP assureur des sociétés SNEE et de ENTREPRISE ALLARD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

Société ENTREPRISE ALLARD
350 route de Saint Jean d’Angély
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE

Société RENAUPLATRE
13 rue Europe
16730 FLEAC

Société TELEPH’ELEC SERVICES
2 impasse du Bois Fleuri
16440 CLAIX

défaillantes non constituées

PARTIES INTERVENANTES

Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BETHIAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire LYON

Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00042 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRMJQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société ICADE SANTE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux d’extension de la clinique de SOYAUX, située 2 chemin de Fregeneuil à SOYAUX (16800).

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société AIA ASSOCIES, en qualité de maître d'œuvre ;
- la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique;
- la société SOGEA / SAT, au titre du lot gros oeuvre ;
- la société ALLARD, au titre du lot CVC pour les clapets, réseaux de ventilation et plomberie;
- la société SNEE, au titre du lot courant forts/faibles ;
- la société AIR LIQUIDE SANTE, au titre du lot fluides médicaux ;
- la société RENAUPLATRE, au titre du lot plâtrerie ;
- la société BERNARD MOREAU, au titre du lot plâtrerie (aile du bâtiment B2).

Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2009.

Le 27 décembre 2017, la société ICADE SANTE a adressé une déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD concernant “un défaut de traitement des passages de câbles conduits ou réseaux au niveau des parois ou planchers résistants au feu” concernant plusieurs niveaux de l’établissement privé de santé. A la suite des opérations d'expertise amiables, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie.

Lors de la procédure de recouvrement amiable, la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, n’ont pas adressé de règlement de leur quote-part à la société AXA FRANCE IARD.

C’est dans ce contexte que suivant actes d'huissier délivrés le 16 décembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de les voir condamner à lui rembourser les indemnités versées à hauteur de la part de responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE.

Suivant actes d'huissier délivrés le 16 juin 2020, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont fait assigner la société TELEPH’ELEC SERVICES, la société ENTREPRISE ALLARD, la société RENAUPLATRE et son assureur, la société GAN ASSURANCES, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société AXA ENTREPRISES IARD, en qualité d’assureur de la société BERNARD MOREAU, la société SNEE et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SNEE et ALLARD, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société SMA SA, son assureur, la société AIA LIFE DESIGNERS et son assureur, la MAF, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de les voir condamnés à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sollicite :

« Vu les Conditions Générales et Particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° 4611099104,
Vu les articles L.121-12, L.242-1 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L.111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

JUGER qu'à raison du paiement de l'indemnité à la société ICADE SANTE dans le cadre du sinistre instruit sous la référence 4162209873, à hauteur de la somme totale de 316 602,53 € en réparation des dommages de nature décennale, la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur "Dommages Ouvrage", est légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée et recevable à agir à l'encontre des constructeurs présumés responsables.

JUGER que la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle à raison de la quote-part de 10 % retenue par l’expert contractuel, Monsieur [L] du cabinet EURISK dans ses rapports, compte tenu du caractère généralisé des dommages et de ses défaillances dans l'exécution de sa mission alors qu’il en est résulté des dommages de nature décennale portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la règlementation sur la sécurité incendie.

JUGER qu’en se satisfaisant d’une prétendue attestation de travaux de calfeutrement de la part de l’entreprise SNEE, non prouvée ni démontrée, la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, est également défaillante dans son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle de droit commun envers le maître de l’ouvrage en levant les quelques faibles réserves qu’elle avait émises en cours de chantier, et ce, sans procéder à la moindre vérification ou au moindre sondage pour s’assurer du respect des règles de sécurité incendie.

En conséquence,

JUGER que la compagnie AXA France IARD est recevable et bien fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société L’APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, les LLOYD’S FRANCE et les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 31 660,25 € augmentée des intérêts légaux depuis la date de son assignation au fond, soit le 16 décembre 2019, avec anatocisme desdits intérêts, sans que ces dernières puissent valablement faire valoir, pour s’y soustraire, l’inopposabilité des opérations d’expertise contractuelles qui ont été menées contradictoirement à leur égard.

Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum la société L’APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et son assureur, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en FRANCE, les LLOYD’S FRANCE à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 10.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. »

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicitent de voir :

“Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;

A titre liminaire,

PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,

JUGER recevable et fondée, l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,

CONSTATER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.

A titre principal

JUGER que les opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage menées par le cabinet EURISK, sont inopposables à la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et à son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

En conséquence,

DEBOUTER AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

JUGER que le sinistre dont s’agit n’est pas imputable au contrôleur technique de construction.

JUGER en outre que la société APAVE SUDEUROPE n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions.

JUGER que le recours présenté par l’assureur dommages ouvrage, à l’encontre du contrôleur technique et son assureur, est rigoureusement infondé.

En conséquence,

DEBOUTER AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal faisait droit au recours de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et de son assureur,

JUGER La société AIA ASSOCIES désormais dénommée AIA LIFE DESIGNERS, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société S.N.E.E, la société ALLARD, la société TELEPH’ELEC SERVICES, la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE, la société RENAUPLATRE et la société BERNARD MOREAU seules responsables du dommage constitué par le défaut de traitement des passages de câbles, conduits ou réseaux au niveau des parois et planchers résistants au feu.

CONDAMNER in solidum la société AIA ASSOCIES, désormais dénommée AIA LIFE DESIGNERS, et son assureur, la MAF, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et son assureur, la SMA SA venant au droit de SAGENA, la société S.N.E.E, et son assureur, la SMABTP, la société ALLARD, et son assureur, la SMABTP, la société TELEPH’ELEC SERVICES, et son assureur, les MMA, la société AIR LIQUIDE France INDUSTRIE, et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société RENAUPLATRE, et son assureur, GAN ASSURANCES, et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BERNARD MOREAU, à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,

DIRE qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de même que son assureur, ne pourront pas être tenus à supporter la part de responsabilité attribuée par le Tribunal à ladite partie, en application de l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation.

DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.

En tout état de cause,

DEBOUTER AXA France IARD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETER toute demande présentée à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER AXA France IARD, ainsi que toute autre partie succombante, à régler une somme de 4.500 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2021, la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société RENAUPLATRE demande au tribunal de :

“Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2020,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 25 juin 1980,
Vu les pièces versées,

A TITRE PRINCIPAL :

ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise amiable du Cabinet EURISK en date du 20 novembre 2018 ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER les Sociétés APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRES de leurs demandes formées à l’encontre de la Société GAN EUROCOURTAGE ;

PRONONCER la mise hors de cause de la Société GAN EUROCOUTRAGE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

LIMITER la condamnation de la Société GAN EUROCOURTAGE à la somme de 2.424,12€ ;

CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les Sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, SMA, AIR LIQUIDE INDUSTRIE, TELEPH’ELEC SERVICES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD MOREAU, AXA CL INSURANCE, AIA LIFE DESIGNERS, MAF, SNEE, SMABTP et ENTREPRISE ALLARD à garantir et relever indemne la Société GAN EUROCOURTAGE du surplus des condamnations ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER les Sociétés APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum à verser à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.”

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et la société XL Insurance Company SE, demandent au tribunal de :

“Vu l’article 1240 du Code civil,

REJETER l’appel en garantie formé par l’APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES contre la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et XL Insurance Company SE,

DEBOUTER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SMA SA, ou toute autre partie qui formerait une réclamation contre les concluantes, de leurs demandes.

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum la Société AIA ASSOCIES, désormais dénommée AIA LIFE DESIGNERS, et son assureur, la MAF, la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP et son assureur, la SMA SA venant au droit de la Compagnie SAGENA, la Société S.N.E.E, et son assureur, la SMABTP, la société ALLARD, et son assureur, la SMABTP, la Société TELEPH’ELEC SERVICES, et ses assureurs, les MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société RENAUPLATRE, et son assureur, le GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société BERNARD MOREAU, à relever et garantir intégralement (en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens) la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et XL Insurance Company SE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.

Plus subsidiairement encore,

JUGER que la part définitive mise à la charge du titulaire du lot Fluide médicaux et de son assureur ne saurait excéder la part de 1,26% retenue à son encontre par l’Expert dommages-ouvrage,

CONDAMNER in solidum la Société APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la Société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et à XL Insurance Company SE la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER l’APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Pierre LOCTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, la société AXA ENTREPRISES IARD, en qualité d’assureur de la société BERNARD MOREAU, demande au tribunal de :

“Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.121-12, L.125-1, L.242-1 et A243-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise définitif de l’expert amiable dommages-ouvrage
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces visées

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER les sociétés APAVE SUDEUROPE et son assureur, LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA France, assureur de la Société B. MORREAU, compte tenu du fait :

- que l’assureur dommages-ouvrage est recevable en son action et demandes puisqu’il justifie d’une part, de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article A.243-1, annexe II, B, 1°, b du Code des assurances et d’autre part, du paiement de l’indemnité,

- que la LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY est signataire de la CRAC depuis le 1er janvier 2018, de sorte qu’elle ne peut contester l’origine, le coût des travaux de reprise et les imputabilités fixés par le rapport d’expertise dommages-ouvrage,

- que les réunions d’expertises amiables se sont tenues au contradictoire de la Société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY,

- que la Société APAVE SUDEUROPE a engagé sa responsabilité en se contentant de lever ses avis suspendus sur la base de simples attestation émises,

- que la Société APAVE SUDEUROPE a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, justifiant la quote-part de responsabilité de 10% qui lui a été attribuée,

ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage en date du 20 nombre 2018.

A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER la condamnation de la Société AXA France IARD, assureur de la Société B. MOREAU à la somme de 1.205,76 € (31.482,03 € x 3,83%) ;

CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, SMA SA, RENAUPLATRE, ALLARD, SNEE, TELEPH ELEC SERVICES ET AIR LIQUIDE SANTÉ, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, GAN ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever indemne et garantir la Société AXA France IARD, assureur de la Société B. MOREAU de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;

CONDAMNER les sociétés APAVE SUDEUROPE et de son assureur, LLOYD’S INSURRANCE COMPAGNY ou à défaut tous succombant à lui verser une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société SNEE et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SNEE et ALLARD, demandent au tribunal de :

“Vu les Articles 4 et 334 du Code de procédure civile,

Rejeter l’appel en garantie formé contre la société SNEE et la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés SNEE et ALLARD comme dépourvu de tout objet et cause,

Condamner in solidum l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à chacune des concluantes la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société SMA SA, son assureur, demandent au tribunal de:
“Voir le Tribunal statuant par applicati on des dispositi ons des arti cles 1240 et suivants du code civil :

A titre principal :
Débouter purement et simplement les sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYD’S FRANCE,es
qualité de mandataire général DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de l’appel en garantie régularisé à l’encontre des sociétés SMA SA et SOGEA ATLANTIQUE BTP,
Condamner les sociétés APAVE SUDEUROPE et LLOYD’S FRANCE, es qualité de mandataire
général DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser aux sociétés SMA SA et SOGEAATLANTIQUE BTP une somme de 2 500 € chacune par applicati on des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire :
Limiter le montant des condamnati ons suscepti bles d’ e^tre prononcées à l’encontre dessociétés SMA SA et SOGEA ATLANTIQUE BTP à la somme de 69,26 € (31 482,03 € x 0,22 %),
Débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES,AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, XL INSURANCE COMPANY SE, AXA FRANCE IARD es qualitéd’assureur de la société BERNARD MOREAU, des appels en garantie qu’elles ont régularisé àl’encontre des sociétés SMA SA et SOGEA ATLANTIQUE BTP,
Condamner in solidum les sociétés BERNARD MOREAU, RENAUPLATRE, ALLARD, SNEE, TELEPH ELEC SERVICES ET AIR LIQUIDE SANTÉ, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, GAN ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD et AXA XL INSURANCE COMPANY SE à relever indemne et garanti r les sociétés SMA SA et SOGEA ATLANTIQUE BTP de toutes les condamnations susceptibles d’ être prononcées à leur encontreen principal, frais, accessoires et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés BERNARD MOREAU, RENAUPLATRE, ALLARD, SNEE, TELEPH ELEC SERVICES ET AIR LIQUIDE SANTÉ, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,SMABTP, GAN ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD et AXA XL INSURANCE COMPANY SE à verser aux sociétés SMA SA et SOGEA ATLANTIQUE BTP une somme de 2 500 € chacune par applicati on des dispositions de l’arti cle 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance”.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la MAF et la société AIA LIFE DESIGNERS, demandent au tribunal de :

“Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,

Prendre acte de l’absence de demande formulée par AXA France IARD es qualité d’assureur Dommage ouvrage à l’encontre de la société AIA et son assureur la MAF,
Rejeter les demandes de condamnation en garantie formulées par l’APAVE SUD EUROPE et
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ainsi que par tous les autres défendeurs.
Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de société AIA et la MAF, condamner les autres défendeurs et leurs assureurs à les
garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes,
Condamner tous succombant à payer chacune à la société AIA et la MAF la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tous succombant aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du
Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision”.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au tribunal de:

“Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur appel en garantie formé contre les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la Société TELEPH’ELEC SERVICES, comme dépourvu de tout objet et cause,
CONDAMNER in solidum l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux concluantes le somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER toute autre partie défenderesse qui formerait un appel en garantie formé contre les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la Société TELEPH’ELEC SERVICES.

A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER en tout état de cause le quantum de la réclamation à 31.482, 03 €,
CONDAMNER in solidum les autres défendeurs que sont : AIA ASSOCIES, la MAF,SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SMA SA, SNEE, ENTREPRISE ALLARD , SMABTP, AIR LIQUIDE France INDUSTRIE, AXA France IARD, assureur de BERNARD MOREAU, AXA XL INSURANCE COMPANY SE, RENAUDPLATRE, GAN ASSURANCES, à garantir et à relever indemnes les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations dont elles pourraient faire l’objet,
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.

Bien qu'assignées à personne morale et respectivement les 12 et 16 juin 2020, la société TELEPH’ELEC, la société RENAUDPLATRE et la société ENTREPRISE ALLARD n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage

Il convient d’observer à titre préliminaire que la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne forme de demande qu’à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre d’un recours au titre de la garantie de l’article 1792 du code civil.

1. Sur les demandes d’intervention volontaire

S’agissant de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en raison d’un transfert à son profit des polices souscrites auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en France à l’issue d’un processus d’information et de validation interne du 30 décembre 2020 ; cette société venant désormais aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui doit être mise hors de cause.

Ni la société AXA FRANCE IARD ni les défenderesses n’ont fait d’observation sur cette demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; sans qu’il ne soit nécessaire de mettre hors de cause ces derniers.

S’agissant de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION sollicite qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en raison de l’apport partiel d’actifs réalisé à son profit par la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique construction.

Elle justifie de cette opération capitalistique par la production d’un extrait Kbis de la société APAVE SUDEUROPE ainsi que du sien, outre un extrait BODACC.

Ni la société AXA FRANCE IARD ni les défenderesses n’ont fait d’observation sur cette demande d’intervention volontaire.

En conséquence, il y a lieu de recevoir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en son intervention volontaire.

2. Sur la recevabilité du recours dommages-ouvrage

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent la subrogation de la société AXA FRANCE IARD à défaut pour celle-ci de justifier de l’effectivité du paiement de la somme totale de 313.038,17 euros HT.

Cependant, force est de constater que la société AXA FRANCE IARD justifie de l’effectivité du paiement de l’intégralité de cette somme par la production aux débats de :
- une quittance subrogative du 02 août 2018 portant les mentions manuscrites “lu et approuvé. Bon pour quittance dont termes ci-dessus” et signée par la société ICADE SANTE, maître d’ouvrage, par laquelle celle-ci “reconnaît accepter la somme de 120.000 € HT à titre d’indemnité provisionnelle” ;
- une quittance subrogative du 12 décembre 2018 portant les mentions manuscrites “lu et approuvé. Bon pour quittance dont termes ci-dessus” et signée par la société ICADE SANTE, par laquelle celle-ci “reconnaît accepter la somme de 119.802,50 € HT à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire” ;
- une quittance subrogative du 04 juin 2019 portant les mentions manuscrites “lu et approuvé. Bon pour quittance dont termes ci-dessus” et signée par la société ICADE SANTE, par laquelle celle-ci “reconnaît accepter la somme de 73.235,67 € HT à titre d’indemnité complémentaire définitive” et reconnaît avoir déjà reçu les deux indemnités provisionnelles de 120.000 euros HT et de 119.802,50 € HT ;
- une copie de trois chèques des trois montants précités datés respectivement des 03 août 2018, 19 décembre 2018 et 06 juin 2019, libellés à l’ordre de la société ICADE SANTE.

Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de la société ICADE SANTE et que son action est recevable.

3. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable

Il résulte des dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, contestent le rapport d’expertise au regard :
- d’une part, du fait que les conclusions de ce rapport ne s’imposent pas à elles du fait que ces dernières ne sont pas adhérentes à la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), de sorte que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n’ont pas été associés à l’instruction du sinistre et aux concertations entre assureurs ayant conduit à l’établissement du rapport définitif ce qui rend notamment le partage de responsabilités y figurant inopposable aussi bien à son assurée qu’à eux ;
- et d’autre part, que les opérations d’expertise ne leur sont pas opposables en raison de la seule communication du rapport définitif insuffisant à rapporter la preuve que les opérations se sont bien déroulées au contradictoire de la société APAVE SUDEUROPE puisque pour cela il fallait que la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, produise des courriers recommandés avec avis de réception prouvant la convocation régulière de son assurée aux accedits et que les rapports d’expertise préliminaire et définitif ont tous deux été adressés et reçus par son assurée et que celle-ci a été mise en mesure de faire des observations écrites avant dépôt de ces rapports ;
- outre le fait qu’elle remet en cause l’impartialité de l’expert qui serait sorti de sa réserve en ne se livrant pas à un débat technique mais plutôt à une prise de parti en faveur des autres assureurs.

La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, réplique que :

- elle ne fonde pas son action subrogatoire sur des obligations découlant de la qualité de signataire de la CRAC ;
- la société APAVE SUDEUROPE et son assureur ont bien été convoqués aux opérations d’expertise comme l’établissent les convocations et les accusés de réception afférents versés aux débats, peu importe qu’ils aient fait le choix de ne pas s’y rendre ;
- les opérations d’expertise contractuelle sont en elles-mêmes contradictoires lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la gestion d’un sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage du fait même des clauses type que comporte le rapport d’expertise ;
- en tout état de cause, le rapport constitue une preuve reçue par le juge dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l’espèce puisque les rapports ont été diffusés avec la possibilité à chaque fois pour ces parties de faire valoir leurs observations ; leur avis ayant été sollicité par l’expert pour chacun des rapports ; les rapports préliminaire, intermédiaire, complémentaire et définitif ont tous fait l’objet d’un envoi recommandé avec avis de réception produits avec la précision dans les courriers d’envoi d’une mention selon laquelle l’expert était en attente d’observations éventuelles, sans que les défenderesses ne se soient jamais saisies de cette faculté.

La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BERNARD MOREAU, indique que l’adhésion de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la CRAC est avérée si l’on se reporte à la pièce produite par la SMA SA et la société SAGENA confirmant une adhésion de cette société à la CRAC au 1er janvier 2018 alors que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne fait que procéder par affirmation pour réfuter le contenu de cette pièce. Elle considère que les opérations d’expertise sont bien opposables à la société APAVE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dès lors qu’un représentant du contrôleur technique était présent lors des opérations d’expertise, que son assureur bien qu’absent a été régulièrement convoqué pour y assister et que ces parties ne contestent pas avoir été destinataires des rapports d’expertise amiable et avoir été tenues informées du déroulement des opérations d’expertise, le principe du contradictoire ayant été dès lors respecté.

En l'espèce, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la société ICADE SANTE, la société AXA FRANCE IARD a confié la réalisation des opérations d'expertise amiable à la société SARETEC puis à la société EURISK.

La première réunion d'expertise a été organisée le 05 février 2018 : la société APAVE et la société LLOYD’S y était dûment convoquées comme en attestent la copie du courrier et de l'accusé de réception signé par la société APAVE le 10 janvier 2018 et un extrait de relevé électronique de La Poste en ce qui concerne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES mentionnant un Ecopli du 14 février 2018 produits aux débats.

Le rapport préliminaire établi à l’issue de cette réunion a été adressé par courrier recommandé du 13 février 2018 et réceptionné le 15 février 2018 par la société APAVE, comme en atteste l’accusé de réception produit par la société AXA FRANCE IARD. Aucun courrier et/ou accusé de réception à ce titre n’est produit en ce qui concerne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.

Une deuxième réunion s’est tenue le 11 avril 2018 avec comme objet “constats des dommages et validation des entreprises susceptibles d’être responsables” : la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S y était dûment convoqués comme en attestent la copie du courrier du 06 mars 2018 et des accusés réception signés respectivement par la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S le 07 mars 2018 versés aux débats. Ils n’étaient pas représentés à cette réunion.

Une troisième réunion a eu lieu le 29 mai 2018 ayant pour objet “validation du partage de responsabilité et amorce de chiffrage des travaux de réparation” : la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S y était dûment convoqués comme en attestent la copie du courrier du 14 mai 2018 et des accusés réception signés respectivement par la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S les 15 et 16 mai 2018 versés aux débats. La société APAVE y était représentée par Monsieur [C].

Par courrier recommandé du 30 mai 2018 dont l’accusé réception, produit aux débats, a été signé respectivement les 1er juin et 07 juin 2018 par la société APAVE et par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société EURISK leur a transmis les conclusions du rapport intermédiaire en visant l’article A 243-1 annexe II du code des assurances et en leur indiquant être en attente d’éventuelles observations, comme en attestent les accusés de réception versés aux débats.

Par courrier recommandé du 19 juin 2018 dont l’accusé réception, versé aux débats, a été signé le 22 juin 2018 par la société APAVE et par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société EURISK leur a transmis les conclusions du rapport intermédiaire en visant l’article A 243-1 annexe II du code des assurances et en leur indiquant être en attente d’éventuelles observations.

Une quatrième réunion s’est tenue le 26 juin 2018 avec pour objet : “réunion clôture” à laquelle la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ont été convoqués par courriers recommandés du 05 juin 2018 réceptionnés le 07 juin 2018.

Par courrier recommandé du 05 juillet 2018 dont l’accusé réception a été signé le 08 juillet 2018 par la société APAVE et par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société EURISK leur a transmis les conclusions du rapport complémentaire n°3 en visant l’article A 243-1 annexe II du code des assurances pour éventuelles observations.

Une ultime réunion d’expertise avec pour objet “consolidation du quantum” s’est tenue le 18 septembre 2018. Y ont été convoqués la société APAVE par courrier recommandé réceptionné le 09 août 2018 et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S par courrier recommandé du 07 août 2018, réceptionné le 08 août 2018. La société APAVE y a été représentée par Monsieur [J].

Le rapport d’expertise établi in fine a été adressé par courrier du 20 novembre 2018 réceptionné respectivement par la société APAVE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S le 22 novembre 2018, comme en attestent les accusés de réception versés aux débats par la société AXA FRANCE IARD.

Dès lors, la société AXA FRANCE IARD rapporte bien la preuve que la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d'expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents.

Par conséquent, le rapport d'expertise du 20 novembre 2018 est opposable à ces parties, peu important à cet égard qu’il s’agisse de la seule pièce produite aux débats de nature à établir les responsabilités encourues et les préjudices en résultant.

3. Sur la responsabilité de la société APAVE

La société AXA FRANCE IARD reproche à la société APAVE, intervenue en qualité de contrôleur technique, d’avoir émis des réserves “tellement minimes” au sujet de 900 calfeutrements généralisés à l’ensemble du bâtiment en se contentant de dire qu’il fallait les “parfaire” que les constructeurs comme le maître de l’ouvrage n’ont pas été suffisamment alertés pour prendre les mesures nécessaires à pallier ce non-respect manifeste des règles de sécurité incendie, et ce faisant, d’avoir manqué à sa mission “SEI”, ce qui engage sa responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil à hauteur de la part de responsabilité de 10% retenue par l’expert.

Elle ajoute que la responsabilité de ce contrôleur technique est également engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à hauteur de la même part de responsabilité pour manquement à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage dès lors qu’il a accepté de lever les réserves sur simple présentation d’une attestation de réalisation des travaux de calfeutrement émanant de la société SNEE sans avoir opéré préalablement les vérifications nécessaires permettant de garantir l’effectivité et l’efficacité de ces travaux.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, contestent la responsabilité de la société APAVE SUD EUROPE dès lors que :

- le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et la présomption de responsabilité dont il fait l’objet est limitée et impose ainsi la démonstration de la réalisation d’un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention elle-même circonscrite aux seules missions qui lui ont été confiées dans la convention de contrôle technique conclue avec le maître d’ouvrage ; outre le fait que l’émission d’avis pointant les défaillances ou non-conformités l’exonère de sa responsabilité sans qu’il n’ait à établir l’existence d’une cause étrangère ;
- son rôle est celui d’un prestataire lié par une obligation de moyen qui se limite à rendre des avis et ne le fait intervenir ni en tant qu’expert d’ouvrage ni dans le cadre du déroulement du chantier qu’il s’agisse de sa phase de conception, d’exécution ou de direction et suivi ;
- le rapport d’expertise amiable pointe seulement l’impropriété à destination pour conclure au caractère décennal du désordre. Or, la mission “SEI” consiste en la prévention des aléas techniques susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et il n’est pas démontré que l’impropriété à destination constitue bien un tel aléa technique, d’autant plus que cette mission “SEI” s’exerce dans un cadre strictement défini dans les conditions spéciales annexées à la convention de contrôle technique ; il n’a ni les pouvoirs ni les obligations d’un maître d’oeuvre auquel il ne peut se substituer ;

- il ne peut être tenu responsable de l’absence de prise en compte des avis défavorables qu’il a émis ;

- les fiches d’autocontrôle émises par les entreprises concernées par les avis suspendus qu’il a lui-même émis étaient suffisantes dès lors qu’elles constituent l’un des moyens visés dans les conditions générales de contrôle technique au titre de la “preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celles de leur conformité aux règles qui leur sont applicables” devant lui être apportée par les entreprises.

Les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP et SMA SA considèrent quant à elles :
- qu’il entrait pleinement dans la mission du contrôleur technique, en particulier dans sa mission “SEI” relative à la sécurité des personnes, d’assurer un contrôle effectif de la réalisation des calfeutrements ; d’autant plus que l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation lui impose de donner un avis notamment sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes dans les constructions ;
- que le contrôleur technique n’échappe pas à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil sauf pour lui à démontrer un cas de force majeure ou le fait d’un tiers;
- qu’il ne peut en outre valablement soutenir que l’examen des calfeutrements devant être réalisés n’entrait pas dans sa mission dès lors qu’il a lui-même indiqué avoir alerté le maître d’oeuvre sur cette réalisation défectueuse et avoir suspendu son avis (favorable) à leur remise en état ;
- que la société APAVE SUD EUROPE n’a en outre pas accompli la mission attendue d’elle dès lors qu’elle s’est contentée de se fonder sur des attestations des sociétés SNEE et ENTREPRISE ALLARD pour lever les avis jusque-là suspendus et qu’elle n’a pas elle-même réalisé les vérifications qui lui incombaient que ce soit avant réception pour établir son rapport technique final permettant le cas échéant au maître d’ouvrage de mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour lever les réserves ou que ce soit dans le cadre de l’assistance à la visite de la commission de sécurité pour les ERP en induisant en erreur le maître d’ouvrage qui a pu dès lors penser que les travaux réparatoires avaient été réalisés.

La société AXA ENTREPRISES IARD, assureur de la société BERNARD MOREAU, expose que :
- la société APAVE SUDEUROPE et son assureur ne peuvent remettre en cause le caractère décennal du désordre dès lors que la déclaration de sinistre est intervenue à la suite d’un avis défavorable de la commission de sécurité en raison de la non-conformité de l’ouvrage aux exigences réglementaires édictées pour la sécurité des personnes et alors que la société APAVE SUDEUROPE a elle-même émis des avis suspendus liés à l’absence de calfeutrements ;

- la société APAVE SUDEUROPE a ensuite commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne se livrant pas aux vérifications nécessaires avant toute levée de suspension des avis,de sorte que sa part de responsabilité de 10% ne peut être remise en cause.

La société MAF et la SAS AIA LIFE DESIGNERS expliquent que :
- l’examen de contrôle du contrôleur technique va de la conception à l’exécution des ouvrages avec pour mission d’évaluer les risques à chaque phase ;
- en tant qu’intervenant à l’acte de construire, il est soumis à la garantie décennale. La mission “SEI” qui lui est conférée dans le cadre de son intervention au titre de la sécurité dans les établissements recevant du public impliquait notamment la vérification d’éléments d’équipement de protection contre les risques d’incendie et ainsi le comportement au feu des matériaux et équipements de construction, isolement, desserte, cloisonnements et dégagements (...), et à ce titre, le sinistre était bien en lien avec cette mission dès lors qu’il concernait un défaut de traitement de câbles, conduits ou réseaux au niveau des parois ou planchers résistant au feu.
Elles confirment les arguments développés par les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP et SMA SA concernant le manquement relatif à l’établissement du RVRAT.

La société GAN ASSURANCES expose que :

- la société APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne contestent pas l’origine du sinistre en ce qu’elle est liée aux défauts ponctuels de calfeutrement et telle qu’identifiée par le rapport d’expertise amiable ;
- le contrôleur technique ne nie pas que sa mission comprenait des aspects relatifs à la sécurité des personnes ;
- cette mission le rendait débiteur à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de conseil ; cette obligation apparaissant d’autant plus essentielle que l’ouvrage considéré est une clinique qui doit répondre à toutes les exigences des réglementations incendie sans lesquelles un avis favorable de la commission de sécurité pour cet établissement recevant du public ne peut être rendu ;
- le fait que la société APAVE SUDEUROPE indique elle-même avoir relevé des défauts de conformité des calfeutrements tout en se contentant ensuite d’attestations des sociétés intervenantes pour lever la suspension des avis qu’elle avait émis est en soi un manquement qui justifie que la part de responsabilité retenue à son encontre soit fixée à 10% au moins.

En l’espèce, ni la matérialité du désordre constaté par l’expert amiable et qui consiste en un défaut de calfeutrement des conduits, gaines et canalisations, ni la nature décennale du désordre ne sont contestées par les parties ; de sorte qu’il convient de rechercher la responsabilité de la société APAVE sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil.

S’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, seule l’imputabilité du désordre à la société APAVE, chargée du contrôle technique dans le cadre des travaux litigieux, sera recherchée.

En l’espèce, l’expert amiable conclut à la suite d’une visite au 2ème étage de l’immeuble que des défauts identifiés dans des rapports de diagnostic qui lui ont été remis persistent et parmi eux :
“- des défauts de rebouchage au niveau des cloisons ;
- des défauts de réalisation de parois de gaines techniques ;
- des défauts de mise en oeuvre de trappes d’accès aux gaines (notamment des fluides médicaux);
- des défauts de rebouchage au niveau des passages de câbles courants forts / courants faibles;
- un défaut de rebouchage sur un clapet”.

Il conclut ensuite plus généralement que “comme validé in situ, les défauts de traitement de traversées de réseaux, gaines ou alimentations ont pu être constatés sur l’intégralité des zones précitées, identifiées dans l’intitulé du dommage” ; étant observé que cet intitulé du dommage garanti concerne des défauts de traitement au niveau 2 (chirurgie et consultations (B2), au niveau 1 (consultations et ambulatoire (BA) + chimiothérapie (B2), au niveau rez-de-chaussée haut (niveau 0), sauf bloc et radio n°1, et au niveau du rez-de-chaussée bas pour l’ensemble du niveau, à l’exception des archives.

En l’espèce, l’article 2 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique intitulé “modalités pratiques d’intervention” stipule que : “l’intervention du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL s’exerce conformément aux dispositions de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction [...]”.

L’article 3 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique intitulé “modalités pratiques d’intervention” stipule que “la réalisation des missions de contrôle technique s’effectue dans les conditions fixées dans la norme NF P 03-100".

L’article 4 des conditions générales de la convention de contrôle technique précitée stipule en ce qui concerne les limites des interventions du contrôleur technique notamment que : “il n’appartient pas au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ni de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées” et que “L’examen sur le chantier des ouvrages ou des éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de l’intervention du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL qui ne procède à aucun démontage ni sondage destructif”“.

L’annexe relative aux conditions spéciales de la convention de contrôle technique versée aux débats par la société AXA FRANCE IARD et par les sociétés INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY stipule, au titre de la mission “SEI” (relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH) : “ Les aléas techniques à la prévention desquels le G.I.E CETEN APAVE INTERNATIONAL contribue au titre de la mission SEI sont ceux qui, générateurs d’accidents corporels, découlent de défauts dans l’application des dispositions réglementaires, visées ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. [...]”.

Le point 3 de la même annexe stipule que “le référentiel, par rapport auquel s’exerce la mission SEI, est constitué par les dispositions techniques figurant dans les textes réglementaires suivants [...]“ parmi lesquels figure l’arrêté du 25 juin 1980 portant application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Il résulte des constats de l’expert que les désordres relevés concernent en particulier la sécurité incendie d’un établissement recevant du public au sens de l’arrêté précité.

Ils sont d’ailleurs en lien avec une partie des non-conformités et défaillances relevées dans le cadre des vérifications réalisées par le contrôleur technique comme l’attestent les rapports de visite et de vérification produits par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY elle-même.

Il en résulte que s’il n’appartenait manifestement pas au contrôleur technique de s’assurer de la bonne exécution des travaux notamment de calfeutrement, il entrait bien dans sa mission de rendre des avis techniques à la suite d’un contrôle mené sur l’ouvrage ou les éléments d’équipement de cet ouvrage et en particulier d’assurer des vérifications tenant à la sécurité incendie directement en cause dans les désordres relevés par l’expert.

En outre contrairement à ce que les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY affirment, le seul fait d’avoir émis des avis ayant pointé les défaillances dans la réalisation des travaux litigieux n’est en rien constitutif d’un fait exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue.

Dès lors, ces désordres sont manifestement imputables à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE.

La société AXA FRANCE IARD justifie avoir accordé un préfinancement à la société ICADE SANTE, maître d’ouvrage, à hauteur de la somme totale de 316.602,53 euros.

En conséquence, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 31.660,25 euros correspondant à 10% de la somme totale préfinancée.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2019.

La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE et devoir sa garantie sur le fondement décennal. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée à payer la somme susvisée à la société AXA FRANCE IARD.

4. Sur la contribution à la dette

Sur la faute de la société APAVE

Il convient ici d’observer que contrairement à ce que semble soutenir la société APAVE, ce qui lui est reproché ce n’est pas de ne pas avoir rendu d’avis mais d’avoir rendu des avis “minimalistes” et levé les réserves émises dans certains de ses avis sur la seule foi des attestation et fiche d’autocontrôle établies respectivement par les sociétés SNEE et ALLARD, sociétés intervenantes ayant affirmé dans cette pièce avoir réalisé les travaux réparatoires alors même que cela s’avérait inexact et d’avoir ainsi manqué à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage.

L’article 6 de la convention de contrôle technique précitée stipule que la responsabilité du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne peut être recherchée “pour les dommages survenus malgré le respect des textes réglementaires ou normatifs de référence, ni pour ceux dus à la non prise en considération des avis défavorables émis par le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL”.

L’article 4.2.5.2 dernier alinéa de la norme NF P 03-100 stipule ainsi que : “ Le rapport final est adressé au Maître de l’Ouvrage avant réception ; il rend compte de la mission du Contrôleur et signale les avis qui à sa connaissance n’ont pas été suivis d’effet”.

En l’espèce, il ressort des rapports de vérification de février et avril 2009 et des rapports de visite des 03 juin et 10 août 2009 que la société APAVE a bien pointé les non-conformités suivantes:

- s’agissant de la “distribution intérieure et du compartimentage”, “les calfeutrements au droit des parois verticales délimitant les compartiments sont à parfaire, en particulier pour ce qui concerne le passage des chemins de câbles CFO/CFA” ;
- s’agissant du poste de sécurité : “il y aurait lieu de parfaire les calfeutrements au droit des parois verticales et du plancher haut du local “poste SSI” situé dans le bâtiment B2" ;
- s’agissant du “système de sécurité incendie” : “parfaire les calfeutrements au droit des parois verticales et du plancher haut du local “poste SSI” situé dans le bâtiment B2 et constituant un volume technique protégé au sens de la norme NF S 61-970" ;
- s’agissant des “ascenseurs neufs”: “Après déconfinement des portes palières, il y aura lieu, d’une part, de terminer la continuité de la paroi de gaine au niveau du coffret technique situé au niveau 3 (CF1h), et d’autre part, d’achever le calfeutrement et la protection de l’ensemble des portes et baies palières” ;
- s’agissant de l’un des ascenseurs/ monte malade (R5NUJ004) : “Assurer le calfeutrement au passage des câbles électriques entre le coffret technique ascenseur du niveau 2 et la gaine béton”.

Cependant force est de constater que :

- le rapport définitif de vérification réglementaire après travaux établi le 28 avril 2009 par la société APAVE ne comporte que des avis conformes ;
- les avis défavorables émis dans le rapport de visite du 17 septembre 2009, en ce qui concerne l’un des ascenseurs / monte malade (R5NUJ005 Bât 2), avec notamment l’observation suivante: “Achever le calfeutrement (paroi placo isolant du faux plafond) en partie supérieure du coffret technique déporté au palier du niveau 2" et dans le rapport de visite du 22 septembre 2009, en ce qui concerne la distribution intérieure et le compartimentage (isolements des locaux), avec notamment l’observation suivante: “ caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) : lors de notre visite, nous avons observé que des calfeutrements restaient à réaliser. A cet effet, une attestation de parfaite réalisation sera à fournir”, ont été levés dans le rapport d’examen du 16 décembre 2009 qui mentionne ainsi un avis favorable donné à la suite de la communication par la société SNEE d’une attestation de calfeutrement des bâtiments B1 et B2 datée du 15 septembre 2009 ainsi qu’un avis favorable donné dans l’attente de fourniture par la société ALLARD en ce qui concerne le synoptique désenfumage d’une “fiche d’auto-contrôle trappes-clapets”.

Or, les désordres constatés par l’expert amiable dans son rapport préliminaire du 13 février 2018 consistent en des défauts de traitement de traversées de réseaux, gaines ou alimentations [...] sur l’intégralité des zones situées au 2ème étage du bâtiment B2 (chirurgie 2 et consultations), au niveau 1 (consultations et ambulatoires BA), au rez-de-chaussée haut (niveau 0) concernant l’intégralité des planchers à l’exception de ceux du bloc n°1 et de la radio n°1 ainsi qu’au niveau rez-de-chaussée bas hors archives.

L’expert les qualifie de “désordres d’exécution lors de la mise en place des systèmes filaires, aérauliques ou hydrauliques des différents locaux”.

Il précise que les désordres constatés concernant les rebouchages relèvent d’un “incident généralisé d’exécution décelable”.

La société APAVE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne contestent pas que malgré la levée des avis suspendus par le contrôleur technique qui concernaient pour partie notamment le calfeutrement et le rebouchage, le sinistre a pour cause le défaut de traitement des traversées de réseaux, gaines ou alimentations.

Par ailleurs, contrairement à ce que ces mêmes sociétés soutiennent, l’article 4 § 4 du titre I de l’annexe relative aux conditions d’intervention de la convention de contrôle technique qui stipule notamment que “la preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL soit par marquage soit par un certificat soit par tout autre moyen admis par la réglementation” ne permet pas d’établir qu’une attestation ou fiche d’autocontrôle est suffisante pour lever les avis de non conformité.

Ce texte a trait en réalité à la question de la qualité des matériaux et non pas à celle de la conformité des travaux réalisés, de sorte que ce moyen est inopérant.

S’il est ensuite acquis qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de réaliser des démontages et des sondages destructifs et plus généralement de s’assurer de l’exécution effective des travaux réparatoires, la société APAVE, qui affirme s’être fondée exclusivement sur l’attestation de calfeutrement délivrée par la société SNEE et sur la fiche d’autocontrôle Trappes de clapets établie par la société ALLARD pour délivrer des avis favorables après avis suspendus, ne verse pas aux débats ces pièces justificatives, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’en vérifier la teneur et le caractère justificatif au regard des attentes formulées dans les avis suspendus y afférents.

Il en résulte que le contrôleur technique, dont la mission était de réaliser des vérifications techniques des travaux réalisés notamment en matière de sécurité incendie et qui ne justifie pas avoir valablement levé les avis suspendus initialement émis alors que des désordres relatifs à ces points de contrôle existent, a manqué à sa mission et a ainsi commis une faute.

Sur le partage de responsabilité

L’expert procède à un partage de responsabilité tiré de la répartition au prorata des coûts de reprise des désordres avec la décomposition suivante :

- ensemble des entreprises : 75%
- maître d’oeuvre : 15% ;
- contrôleur technique : 10%.

La société APAVE et la société LLOYD’S contestent cette répartition.

Cependant, la faute de la société APAVE telle que précédemment établie, qui a laissé prospérer une défaillance généralisée qui expose les usagers d’une clinique, établissement de soin recevant du public et particulièrement fréquenté, à un risque avéré pour leur sécurité, est par la nature et l’ampleur du désordre auquel elle a contribué, suffisamment grave pour justifier le pourcentage de 10% retenu à son encontre par l’expert amiable.

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le partage de responsabilité fixé par l’expert amiable de sorte que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, qui n’est recherchée qu’à hauteur de sa part de responsabilité n’est pas fondée à être garantie par les autres parties pour cette part.

Cet appel en garantie de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, sera rejeté.

Les autres appels en garantie n’ayant pas d’objet seront également rejetés.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens.

Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, condamnées aux dépens, la somme de 2 500 euros à la société AXA FRANCE IARDau titre des frais irrépétibles.

Il apparaît équitable de laisser aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.

L’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’action de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ;

REÇOIT la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leurs interventions volontaires respectives ;

DÉCLARE la société APAVE SUD EUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, responsable des désordres ;

CONDAMNE in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 31.660,25 euros ;

DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement des dépens ; Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;

CONDAMNE in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer une somme de 2.500 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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