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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 25/03461


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Date
12/05/2025
Numéro
25/03461
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
68223ed93cb412de3258fb1b

Texte de la décision

5,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/174 du 12 Mai 2025

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Enrôlement : N° RG 25/03461 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GOR

AFFAIRE : M. [S] [U] ( Me Valérie PICARD)
C/ Mme [C] [Y] (la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (IRLANDE)

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représentés tous trois par Me Valérie PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat plaidant au barreau de LYON

CONTRE

DEFENDEURS

Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représentés tous deux par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :

PRONONCE la nullité de l’acte de révocation manuscrit du 21 avril 2017 rédigé par Monsieur [R] [Y] ;

CONDAMNE in solidum Mme [C] [Y] et Monsieur [P] [Y] à payer à Messieurs [S], [T] et [B] [U] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [C] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.

Par requête du 24 février 2025, Messieurs [S], [T] et [B] [U] ont saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que le jugement mentionne en page 6, dernier paragraphe “Ces deux certificats médicaux, contemporains de la rédaction de l’acte de révocation daté du 21 avril 2017 démontrent que Monsieur [R] [Z] n’était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles...” alors que la véritable identité de la personne concernée est [R] [Y] et non [Z].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par mail en date du 27 mars 2025 à l’audience du 12 mai 2025.

Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, le jugement du 10 février 2025 mentionne en page 6 dernier paragraphe
“Ces deux certificats médicaux, contemporains de la rédaction de l’acte de révocation daté du 21 avril 2017 démontrent que Monsieur [R] [Z] n’était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles...” alors que les certificats médicaux et les débats concernent Monsieur [R] [Y].

En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle susvisée comme indiqué au présent dispositif.

Les dépens resteront à la charge de Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant sans débats par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille, 1ère chambre , en date du 10 février 2025, rendu dans le cadre de la procédure N°RG 22/9284,

ORDONNE la rectification du jugement en ce que :

Page 6 dernier paragraphe au lieu de :

“Ces deux certificats médicaux, contemporains de la rédaction de l’acte de révocation daté du 21 avril 2017 démontrent que Monsieur [R] [Z] n’était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles...”

Il convient en réalité de lire :

“Ces deux certificats médicaux, contemporains de la rédaction de l’acte de révocation daté du 21 avril 2017 démontrent que Monsieur [R] [Y] n’était pas en pleine possession de ses capacités intellectuelles...”

DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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