TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/00950
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5G
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 29], demeurant [Adresse 22] - [Localité 8]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 30], demeurant [Adresse 22] - [Localité 8]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. TAO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03433)
DEMANDEURS
Madame [O] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 29], demeurant [Adresse 22] - [Localité 8]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 30], demeurant [Adresse 22] - [Localité 8]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. SGETAS TP, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 16] - [Localité 7]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 15] 1982 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 16] - [Localité 7]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. UPENDO, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 28] (13), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[O] [R] née [D] et [N] [R] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 22], [Localité 8], cadastrée [Cadastre 25] section I n°[Cadastre 21] lieudit [Localité 26].
Le 18.10.2022, la Société TAO IMMO aurait acquis la parcelle située [Adresse 13] [Localité 8], cadastrée n°[Cadastre 17], et vendu séparément :
- la parcelle cadastrée [Cadastre 25]-[Cadastre 19] à la SCI UPENDO,
- la parcelle cadastrée [Cadastre 25]-[Cadastre 20] à [H] [A] et [J] [B]
- et la parcelle cadastrée [Cadastre 25]-[Cadastre 18] à [P] [I].
En mars 2023, sur la parcelle située [Adresse 13] [Localité 8], cadastrée n°[Cadastre 17], ont été entrepris des travaux d’excavation.
Un bornage contradictoire a été réalisé le 19 octobre 2022.
Par courrier du 30.08.2023, [O] [R] née [D] et [N] [R] ont demandé à [P] [I] de faire cesser l’empiètement, de rétablir les bornes et de remettre leur terrain en son état antérieur.
Par un courrier non daté non signé, [W] [X] et [P] [I] ont accusé réception de ce courrier et indiqué s’engager à remettre le terrain en état.
*
Déplorant que ce décaissement ait détruit leur espace boisé classé sur une profondeur de plus de 7 mètres, l’entrepôt de matériaux sur leur fonds et le retrait de bornes, suivant actes de commissaires de justice en dates des 06.03.2024, [O] [R] née [D] et [N] [R] ont assigné La SAS TAO IMMO en référé, au visa notamment des article 1240 du Code Civil et 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 20 000 €, 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/950.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 29, 30.08.2024, 01.08.2024, 15 et 18.11.2024, [O] [R] née [D] et [N] [R] ont assigné :
- [P] [I],
-La Société SGETAS TP, SAS,
-SCI UPENDO, société civile immobilière,
- [H] [A],
- [J] [B],
en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
« -DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission :
-Se rendre sur les lieux [Adresse 22] [Localité 8] et faire la description des lieux litigieux
-Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles
-Entendre tout sachant
-Préciser les travaux entrepris et réalisés
-Vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [R]
-En déterminer l’origine et la cause, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part de chacune d’elle
-Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du terrain et de la maison de Monsieur et Madame [R] et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
-Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues.
-Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible ; à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage
-Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprises
-Faire toutes observations ou constatations utile à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige
-CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [I], la Société SGETAS TP, la SCI UPENDO, Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B] à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice
-CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [I], la Société SGETAS TP, la SCI UPENDO, Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3433.
*
A l’audience du 20.12.2024, [O] [R] née [D] et [N] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SAS TAO IMMO, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 37, 32, 722 du Code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur et Madame [R]
DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par Monsieur et Madame [R]
DÉBOUTER Monsieur et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes.
METTRE HORS DE CAUSE la SAS TAO IMMO.
A TITRE SUBSIDIAIREI
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande provisionnelle.
PRENDRE ACTE que la SAS TAO IMMO émet les protestations et réserves d'usage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à la société TAO IMMO une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
La Société UPENDO, société civile immobilière, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 544 du Code Civil, 145 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, demande de :
« PRONONCER la mise hors de cause de la SCI UPENDO.
DEBOUTER Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] à payer à la SCI UPENDO la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] à payer à la SCI UPENDO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire à l’égard de la SCI UPENDO,
DONNER acte à la SCI UPENDO de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par les consorts [R].
DIRE que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront aux frais exclusifs et avancés des consorts [R]. »
[H] [A] et [J] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 544 du Code Civil, 32-1 du code de procédure civile, demande de :
« PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B].
DEBOUTER Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B] la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R] à payer à Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire à l’égard de Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B],
DONNER acte à Monsieur [H] [A] et Madame [J] [B] de leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par les consorts [R].
DIRE que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront aux frais exclusifs et avancés des consorts [R]. »
[P] [I], valablement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et la Société SGETAS TP, SAS, assignée à l’étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’est pas démontré que d’éventuels travaux réalisés sur les fonds de La Société UPENDO, société civile immobilière, et d’[H] [A] et [J] [B] soient à l’origine des désordres en cause, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
Au regard de la chaine de transmission des cessions du fonds en cause et des permis de lotir et de construire sur les fonds, il est prématuré de mettre la SAS TAO IMMO hors de cause en l’état.
Sur l’expertise :
Procédant par substitution de motifs :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[P] [I] ne conteste pas être propriétaire du fonds, ni la dégradation ni l’empiètement, et ce depuis au moins le 01.09.2023.
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, dans son principe ni dans son ampleur, le montant de la provision devant être allouée à [O] [R] née [D] et [N] [R] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 10 000 €.
Sur les demandes reconventionnelles :
Pour ouvrir droit à indemnisation, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en la présente espèce, de sorte que La Société UPENDO, société civile immobilière, et [H] [A] et [J] [B] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[O] [R] née [D] et [N] [R] sera condamné à payer à :
La Société UPENDO, société civile immobilière, 1000 €[H] [A] et [J] [B], 1000 €au titre des frais irrépétibles.
[P] [I] sera condamné à payer à [O] [R] née [D] et [N] [R] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Les autres demandes seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/950 et 24/3433 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons la mise hors de cause de La Société UPENDO, société civile immobilière, d’[H] [A] et de [J] [B] ;
Rejetons les autres demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 27]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 22], [Localité 8], cadastrée [Cadastre 25] section I n°[Cadastre 21] lieudit [Localité 26], et [Adresse 13] [Localité 8], anciennement cadastrée n°[Cadastre 17], et désormais cadastrée [Cadastre 25]-[Cadastre 18], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans les assignations de [O] [R] née [D] et [N] [R] , le procès-verbal de constat en date du 31.08.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [O] [R] née [D] et [N] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- établir une chronologie de la survenance des désordres, travaux et opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [O] [R] née [D] et [N] [R] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Condamnons [P] [I] à verser à [O] [R] née [D] et [N] [R] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Rejetons toutes les autres demandes, notamment au titre de la procédure abusive ;
Condamnons [P] [I] à payer à [O] [R] née [D] et [N] [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [O] [R] née [D] et [N] [R] à verser à La Société UPENDO, société civile immobilière, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [O] [R] née [D] et [N] [R] à verser à [H] [A] et de [J] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [P] [I] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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