TJ 13055, 25 avr. 2025, RG 24/01291
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01298 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WBF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 06 Août 1979
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [K] [G], né le 6 août 1979, titulaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 18 novembre 2020, a sollicité, le 21 juillet 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie auprès de la [8].
Par décision notifiée le 14 septembre 2023, la [8] a estimé que Monsieur [K] [G] qui présentait “un syndrome douloureux chronique sur une lésion dégénérative du genou droit et une lombosciatalgie droite sur une protrusion discale, chez un ouvrier du [5] déjà en invalidité de 1ère catégorie, était apte à une activité partielle adaptée avec maintien de la pension d’invalidité en 1ère catégorie”.
Sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie a été rejetée.
Monsieur [K] [G] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [7] qui, par décision du 23 janvier 2024, a maintenu la décision initiale.
Par courrier daté du 27 février 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Monsieur [K] [G] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 21 juillet 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [8] et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée le 14 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 17 mars 2025.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [K] [G], a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, en expliquant qu’il ne pouvait plus du tout assumer un emploi.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise médicale et a indiqué qu’il allait communiquer en cours de délibéré un certificat médical pour justifier sa demande d’expertise.
La [8] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le Docteur [E], médecin consultant, Monsieur [K] [G], âgé de 43 ans lors de la consultation médicale, a travaillé dans le [5] jusqu’en 2017 ; en 2006, il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une fracture du pied droit qui a été opérée et en 2017 il a été victime d’un autre accident du travail ayant entraîné un traumatisme du tibia, avec fissure tibiale et plaie méniscale. Le médecin consultant précise qu’à l’examen médical Monsieur [K] [G] se plaint de lombalgies ; qu’il a retrouvé une discopathie et une petite limitation de la flexion à droite mais pas de hernie discale et pas d’amyotrophie des quadriceps.
Le médecin consultant conclut que si Monsieur [K] [G] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, il est capable de travailler.
Monsieur [K] [G] a fait parvenir, en cours de délibéré, un certificat médical émanant du Docteur [O] daté du 20 mars 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [K] [G] en invalidité catégorie 1 “nécessiterait, à ce jour, un passage en catégorie 2 en urgence”.
Cependant, ce certificat médical quasiment similaire à celui émanant du même médecin en date du 27 février 2024 faisant partie de son dossier médical et dont le Docteur [E] a eu connaissance lors de sa consultation médicale, n’apporte aucune information nouvelle sur l’état de santé de Monsieur [K] [G] et n’est pas de nature à justifier une expertise médicale.
Dès lors le tribunal rejette la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [K] [G].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal qui adopte les conclusions du rapport médical du Docteur [E], décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie formée par Monsieur [K] [G].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le recours de Monsieur [K] [G] ayant été déclaré mal fondé, les éventuels dépens seront mis à sa chargeà l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 25 avril 2025 ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [G] ;
AU FOND, le déclare mal fondé et rejette la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie formée par Monsieur [K] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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