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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/03906


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Date
12/05/2025
Numéro
23/03906
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
68223f143cb412de3258fccb

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/170 du 12 Mai 2025

Enrôlement : N° RG 23/03906 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CML

AFFAIRE : Mutuelle [11] ( la SELARL [7])
C/ Mme [X] [B] (Me Jean-philippe FAIVRE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

[12] ([15] : [N° SIREN/SIRET 6]),
représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. [10] SA à conseil d’administration au capital de [N° SIREN/SIRET 5]€, (SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]), représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées toutes deux par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

CONTRE

DEFENDERESSE

Madame [X] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-philippe FAIVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [I] a, aux termes d’un testament olographe en date du 10 mai 2014 déposé aux rang des minutes de Me [N] [R] [G], notaire associé à [Localité 13], institué pour légataires universelles ses nièces Mme [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [L].

M. [D] [I] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 14] (ESPAGNE).

L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 11 avril 2018.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 juin 2018, Mme [X] [B] et Mme [U] [B] épouse [L] ont été envoyées en possession du legs consenti par feu M. [I].

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la société [11] et la société [10] ont assigné devant le tribunal de céans Mme [X] [B] aux fins de la condamner à leur payer la somme de 50 759,10€ outre intérêts à compter de la mise en demeure du « 15 février 2020 29 décembre 2021 » outre anatocisme à compter du 30 mai 2022, et la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2024, elles maintiennent leurs demandes.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2024, Mme [X] [B] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour défaut de qualité à agir ; débouter les compagnies d’assurances de leur demande en paiement de la somme de 50 759,10€ ; les condamner à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 10 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir :

Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’action engagée par les compagnies d’assurances pour défaut de qualité à agir.
Il appartenait en effet à Mme [B] de saisir le juge de la mise en état, et non le tribunal de cette fin de non recevoir en application de l’article 789 du Code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du même code dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En l’espèce, les compagnies d’assurances demanderesses considèrent que lors du règlement de la succession de feu M. [D] [I], l’étude notariale de Me [R] [G], notaire associé à [Localité 13], a réglé à l’une des deux nièces légataires, Mme [X] [B] une somme qui aurait dû être versée à sa sœur, Mme [U] [B] épouse [L], à hauteur de la somme de 52 188,87€.

C’est dans ces circonstances que les compagnies d’assurances [11] et [10] SA, assureurs en responsabilité professionnelle de Me [R] [G], ont réglé à Mme [U] [B] épouse [L] la somme de 50 759,10€ suivant quittance subrogative en date du 18 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2022 réceptionnée le 15 février 2022, elle ont adressé une mise en demeure à Mme [X] [B] d’avoir à leur rembourser la somme de 50 759,10€.
Après plusieurs échanges, une ultime mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2022, réceptionné le 19 novembre 2022.

Il ressort du décompte récapitulatif synthétique des actifs et passifs de la succession que Mme [X] [B] a encaissé un trop perçu de 52 188,87€.

En conséquence, la subrogation légale intervient au profit des assureurs à hauteur de la somme réglée à Mme [U] [B] épouse [L], soit la somme de 50 759,10€.

Mme [X] [B] sera condamnée à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 novembre 2022.

Par application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Mme [X] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux sociétés [11] et [10] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [B] ;

CONDAMNE Mme [X] [B] à régler aux compagnies d’assurances [11] et [10] SA au titre de leur recours subrogatoire la somme de 50 759,10€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022 ;

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer aux sociétés [11] et [10] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [B] aux entiers dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

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