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TJ 13055, 7 mai 2025, RG 23/04555


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Date
07/05/2025
Numéro
23/04555
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
68223f163cb412de3258fd0d

Texte de la décision

8,426 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01456 du 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04555 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DUS

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] [W]
né le 22 Mars 1976
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011139 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparant en personne assisté de Me Cynthia CLEMENT, avocate au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [L] [W], né le 22 mars 1976, a sollicité le 16 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 6 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [X] [L] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 septembre 2023, soulevé l’irrecevabilité du recours.

Le 25 octobre 2023, Monsieur [X] [L] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal constate la recevabilité du recours contentieux après avoir déclaré le recours administratif préalable obligatoire recevable.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 février 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [X] [L] [W] comparant à l’audience, et assisté de son conseil, a maintenu la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que la situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [Y] [U] qui a demandé la confirmation de la décision critiquée.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [L] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 février 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [X] [L] [W] présente des déficiences de l’appareil locomoteur : lombosciatalgies chroniques, cervicalgies sans signes de déficit sensitivo moteur chez un assuré de 49 ans, autonome, ne présentant pas d’handicap moteur, apte à un travail adapté.

Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [X] [L] [W] est inférieur à 50 %.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [X] [L] [W] à un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [L] [W] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 7 mai 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [X] [L] [W],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [X] [L] [W], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 février 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [L] [W], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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