TJ 35238, 12 mai 2025, RG 24/03289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/03289 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6XI
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
[J] [N]
[U] [X]
C/ S.A.R.L. BRETAGNE HABITATION ARCHITECTURE S.A.R.L. MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BRETAGNE HABITATION ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MANUEL DIAS ENTREPRISE DE RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2018, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Bretagne Habitation Architecture un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 8] (lot 85) [Localité 7] pour un montant total estimé de 214.270,00 euros.
Le ravalement de la maison a été confié à la SARL Manuel DIAS.
A la demande de l’assureur de Mme [X], une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 25 mai 2022.
Le même jour, un protocole d’accord a été signé entre Mme [J] [N] et la société Manuel DIAS, aux fins de mettre un terme à un différend relatif à l’état des façades.
Se prévalant du non-respect de ce protocole, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [J] [N] a mis en demeure la SARL Manuel DIAS de lui faire part, sous quinze jours, de son intention s’agissant de ses engagements.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Mme [J] [N] et M. [U] [X] ont fait assigner la société Bretagne Habitation Architecture et la SARL Manuel DIAS, par devant le tribunal judiciaire de RENNES, aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, Mme [J] [N] et M. [U] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Ce dernier a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil, à titre subsidiaire de l’article 232 du Code de procédure civile, Mme [J] [N] et M. [U] [X] sollicitent :
- A titre principal, la condamnation in solidum de la société Bretagne Habitation Architecture et de la SARL Manuel DIAS à leur payer les sommes suivantes :
- 5.662,80 euros avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier paru et publié à la date d’établissement du devis par référence à l’indice paru et publié au jour du jugement à intervenir ;
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, tel expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
- Se rendre sur place,
- Entendre les parties et tous sachants,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
- Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et non-façons invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire,
- En rechercher les causes, et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non des réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
- Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
- Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
- S’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- En tout état de cause, condamner in solidum la société Bretagne Habitation Architecture et la SARL Manuel DIAS au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [J] [N] et M. [U] [X] font valoir qu’ils ont émis des réserves lors de la réception des travaux, qu’ils ont signé seuls, et qu’ils ont adressé une mise en demeure à la société DIAS le 23 novembre 2021 afin qu’elle reprenne les fissurations constatées. Ils soulignent qu’ils ont dû faire réaliser une expertise amiable en l’absence de réactions et, qu’à l’issue de la réunion d’expertise, laquelle constatait les désordres, la société DIAS a conclu un accord amiable. Ils relèvent que bien que la société se soit engagée à refaire à ses frais un ravalement sur les façades de la maison avant le 31 décembre 2022, elle n’en a rien fait. Ils considèrent que sa responsabilité contractuelle est engagée faute d’avoir levé les réserves et respecté le protocole d’accord.
Ils soutiennent que le maître d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour les désordres réservés à la réception et non réparés, et ce d’autant qu’il n’a pas assuré le suivi du chantier et la surveillance des travaux. Ils notent que l’expert a relevé une erreur généralisée sur les quatre façades de la maison et estiment que l’architecte aurait dû la repérer. Ils relèvent également que ce dernier a attendu plus d’un an, soit après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au vu d’une réception tacite au 27 novembre 2019, pour mettre en demeure l’entreprise d’intervenir, ne leur permettant pas d’interrompre ce délai en assignant. Ils estiment justifier du montant de leur créance.
A l’audience, la société Bretagne Habitation Architecture a comparu représentée par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées. Ainsi, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, des articles 146 et 147 du Code de procédure civile, elle sollicite :
- A titre principal, de débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire :
- de dire et juger que toute demande indemnitaire élevée par les époux [X] ne saurait excéder la somme de 3.000 euros au titre des travaux réparatoires ;
- de condamner la société Manuel DIAS à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
- A titre infiniment subsidiaire, de débouter les époux [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;
- De condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre de moyens en défense, la société Bretagne Habitation Architecture soutient, au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable, que l’imputabilité des dommages, au demeurant purement esthétiques, est liée uniquement au fait de la société DIAS, s’agissant d’un pur défaut d’exécution des travaux dont la réalisation lui a été confiée. Elle considère qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Elle affirme avoir respecté ses obligations contractuelles d’assistance à la réception des travaux en adressant les relances prévues au contrat. Elle remarque que le devis produit par les demandeurs pour justifier de leur préjudice ne reprend pas les préconisations de l’expert, a été établi de manière non contradictoire et, s’avère bien plus élevé que le coût retenu par ce dernier. Enfin, elle considère qu’une expertise judiciaire est inutile et risque de s’avérer trop couteuse eu égard au montant des travaux réparatoires.
A l’audience, la SARL Manuel DIAS n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été signifié le 29 avril 2024 par remise à personne morale.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 14 octobre 2018, Mme [J] [N] et M. [U] [X], en qualité de maître d’ouvrage, et la société Bretagne Habitation Architecture, en qualité de maître d’œuvre ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre aux fins de construction d’une maison d’habitation.
L’article 3-2 b du contrat relatif aux assurances du maître d’œuvre prévoit notamment que la société Bretagne Habitation Architecture assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie aux articles 1792 et suivants du Code civil et, que « pour toutes les autres responsabilités professionnelles, elle ne peut être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux participants de l’opération susvisée ».
Parmi les missions prévues au contrat, figurent notamment « la surveillance, direction, coordination de l’exécution des marchés de travaux » laquelle prévoit des « visites périodiques d’usage » sur le chantier donnant lieu à des comptes-rendus transmis au maître d’ouvrage et aux entreprises et la mission d’ « assistance aux opérations de réception ». Le paragraphe relatif à cette mission prévoit entre autres que : « le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux. Il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, il rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception ».
Un paragraphe mentionne la réception tacite ; ainsi : « l’occupation des lieux et le règlement complet des entreprises valent ensemble pour réception tacite des travaux exécutés par ces dernières ».
Il n’est pas davantage contesté que le ravalement de la maison a été réalisée par l’entreprise Manuel DIAS, laquelle a facturé son intervention le 27 novembre 2019 pour un montant total de 9.308,40 euros. Bien qu’aucune pièce ne soit versée à l’appui, il n’est pas contesté par les parties que cette facture a été réglée dans son intégralité.
S’agissant de ces travaux de ravalement, un procès-verbal de réception, non daté, signé du seul maître d’ouvrage est produit. Il est noté que l’entrepreneur est absent et des réserves sont mentionnées.
Pour autant, les demandeurs ne contestent pas avoir accepté tacitement les travaux.
Il est par ailleurs établi par les autres éléments du dossier que, par courrier en date du 23 novembre 2021, M. et Mme [X] ont fait part à la SARL Manuel DIAS de l’apparition de fissures « à de nombreux endroits », lui demandant, sous huit jours, d’intervenir pour résoudre ces fissures. Le rapport d’expertise amiable contradictoire précise, s’agissant du litige relatif au faïençage sur l’enduit, que Mme [X] les informe que ce phénomène serait apparu quelques mois après la réalisation de l’enduit à l’été 2020.
Il convient de relever que le procès-verbal de réception des travaux de gros œuvre établi contradictoirement avec la société BATITUT, le 24 juillet 2020, mentionne des réserves relatives à l’intervention de cette dernière, notamment un « cintre linteau sur baie salon ayant entraîné une microfissure enduis ». Il n’est pas fait état des désordres liés au faïençage de l’enduit sur ce document ou sur un autre document de la même époque.
Par suite, au vu de sa date d’apparition, les époux [X] ne sauraient reprocher au maître d’œuvre de ne pas avoir constaté le désordre lors des visites de chantier.
Les demandeurs ne sauraient davantage reprocher au maître d’œuvre un manquement dans son obligation d’assistance à la réception des travaux de ravalement alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir accepté tacitement leur réception, bien qu’ils aient noté seuls des réserves. Il leur appartenait, au vu de ces dernières, avant de régler la facture, de solliciter l’intervention du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception. Force est de constater, que les époux [X] ne justifient d’aucune interpellation du maître d’œuvre sur ce point alors que le contrat de maîtrise d’œuvre précisait les conséquences du paiement des travaux et de prise de possession des lieux. Ils ne sauraient par suite lui reprocher une intervention tardive.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Bretagne Habitation Architecture ne saurait être retenue.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL Manuel DIAS, le rapport d’expertise amiable contradictoire constate « la présence de faïençage de manière généralisée sur les 4 façades de la maison ». L’expert note que ce désordre est essentiellement esthétique, aucune infiltration n’étant constatée à l’intérieur de la maison, et estime que l’origine peut avoir plusieurs origines, un défaut de préparation des supports et un défaut de dosage de la préparation. Il précise que « l’application d’une couche d’imperméabilité de type I2 permettra de remédier à ce phénomène ».
Ainsi, il est établi qu’au vu de leur cause et de leur nature, que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux de ravalement par la société Manuel DIAS. Le gérant de cette société a d’ailleurs reconnu la responsabilité de celle-ci en régularisant un protocole d’accord avec Mme [X] acceptant de réaliser, à ses frais, un ravalement avec « une peinture de classe I2 minimum sur les façades de la maison » selon les termes du protocole signé le 25 mai 2022.
Il est justifié de l’envoi de deux mises en demeure restées sans effet à la société Manuel DIAS.
L’inexécution de ses obligations par la SARL DIAS est dès lors établie.
Les époux [X] justifient du montant de leur préjudice par la production d’un devis de ravalement, en date du 19 novembre 2023, d’un montant de 5.662,80 euros.
Par contre, ils ne justifient pas d’un intérêt conventionnel conforme à celui demandé. La décision sera assortie de l’intérêt au taux légal.
En conséquence, la société Manuel DIAS sera condamnée à payer à Mme [J] [N] et M. [U] [X] la somme de 5.662,80 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
Il n’y a lieu par suite de répondre aux demandes subsidiaires.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la SARL Manuel DIAS sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la SARL Manuel DIAS, sera condamnée à payer à Mme [J] [N] et M. [U] [X] la somme de 800 euros à ce titre et, à la société Bretagne Habitation Architecture la somme de 800 euros au même titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société Manuel DIAS à payer à Mme [J] [N] et M. [U] [X] la somme de 5.662,80 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [J] [N] et M. [U] [X] de leurs demandes à l’encontre de la société Bretagne Habitation Architecture ;
CONDAMNE la société Manuel DIAS à payer à Mme [J] [N] et M. [U] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Manuel DIAS à payer à la société Bretagne Habitation Architecture la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Manuel DIAS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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