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TJ 35238, 12 mai 2025, RG 24/00304


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00304
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
68223f8d3cb412de3258fed3

Texte de la décision

7,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYNA

JUGEMENT DU :
12 Mai 2025

Société AFTEC

C/
[N] [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de [N] DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société AFTEC
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Chloë LE MARECHAL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 18 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de RENNES a enjoint à M. [N] [K] de payer à la société AFTEC la somme de 2.985 euros.

L’ordonnance a été signifiée en l’étude de Maître [G] le 8 janvier 2024.
Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2024, M. [N] [K] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par courrier en date du 14 février 2025, reçu au greffe le 20 février 2025, la société AFTEC a indiqué se désister de ses demandes et renoncer à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2025.

A cette date, la société AFTEC a comparu représentée par son conseil. Il a confirmé son désistement.

En réponse aux demandes reconventionnelles, elle rappelle qu’elle a été contrainte d’engager une procédure et que le nom et la signature portés au contrat étaient ceux de M. [K].

A l’audience, M. [N] [K] a comparu en personne.

Soutenant oralement ses écritures reçues au greffe le 20 février 2025, au visa des articles 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, il sollicite la condamnation de la société AFTEC à lui payer les sommes suivantes :
- 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il considère que les demandes de la société AFTEC étaient fondées sur un faux grossier, que celle-ci a pourtant troublé sa tranquillité et celle de sa famille en faisant appel à une société de recouvrement laquelle a exercé des pressions répétées engendrant un préjudice moral.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, il est constant que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur par dépôt en l’étude de Maître [G] le 8 janvier 2024. M. [N] [K] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2024.

Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable et l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 décembre 2024 sera mise à néant.

2/ Sur le désistement

En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du même Code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est admis en application de ces textes, que, en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif et empêche le défendeur à l’audience de former une demande reconventionnelle.

En l’espèce, il est constant que le demandeur à l’instance ouverte par l’opposition est la société AFTEC en sa qualité de créancier.

Il est également établi que par courrier en date du 14 février 2025, reçu au greffe le 20 février 2025, la société AFTEC a entendu se désister de ses demandes et renoncer à l’ordonnance d’injonction de payer. Au vu de sa formulation, ce désistement doit s’analyser comme un désistement d’instance et d’action. Il convient de relever qu’à cette date, le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, le désistement de la société AFTEC et son caractère parfait seront constatés et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [N] [K] sera déclarée irrecevable.

2/ Sur les demandes accessoires,

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Par suite, en application combinée des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, la société AFTEC sera condamnée aux dépens.
En application combinée des articles 399 et 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société AFTEC sera condamnée à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer reçue au greffe le 12 janvier 2024,

MET à NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de RENNES à la demande de la société AFTEC et à l’encontre de M. [N] [K],

STATUANT à nouveau,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société AFTEC,
DIT que ce désistement est parfait,

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. [N] [K],

CONDAMNE la société AFTEC à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société AFTEC aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

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