TJ 35238, 9 mai 2025, RG 23/00618
Vérifier : TJ 35238, 9 mai 2025, RG 23/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00618 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOWG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alice MARCHAL, avocate au barreau d’EPINAL
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]’ a été diligentée par l’[7] (l’URSSAF) auprès de la société [5] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 3 points, notifiées par lettre d’observations datée du 5 août 2022.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société [5] a fait valoir ses observations, contestant le chef de redressement n° 2 relatif aux avantages en nature voyage.
Le 2 novembre 2022, l’inspecteur de l’URSSAF Bretagne a maintenu le chef de redressement contesté.
Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2022 par l’URSSAF Bretagne, pour un montant global de 7.048 euros, comprenant 6.597 euros de cotisations et contributions et 451 euros de majorations de retard.
Par courrier du 18 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester le chef de redressement relatif aux avantages en nature voyage.
En sa séance du 8 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la cotisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 16 juin 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La société [5], se référant expressément aux termes de ses conclusions responsives n° 1 en date du 25 juin 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, annuler le point de redressement portant sur les avantages en nature voyage, pour u montant de 6.407 euros, outre les majorations de retard ;A titre subsidiaire, si le caractère professionnel du voyage n’était pas établi, réduire la base de redressement de cotisations et contributions sociales opéré au titre d’un avantage en nature voyage sur la somme de 6.030 euros ;Constater le règlement le 15 mai 2023 par la société [5] à l’[8] de la somme de 190 euros au titre des cotisations et majorations afférentes ;Débouter l’[8] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 190 euros au titre de cotisations et les majorations afférentes ;En tout état de cause :
Condamner l’[8] à verser à la société [5] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’[8] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’[8], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 du 22 juillet 2024, prie le tribunal de :
Constater l’annulation du redressement pour avantage en nature voyage d’un montant de 6.407 euros de cotisations ;Constater que la société [5] a procédé au règlement de la somme de 190 euros de cotisations pour le chef de redressement non contesté en date du 15 mai 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la société [5] a procédé au règlement de la somme de 190 euros, correspondant au montant du chef de redressement n° 1 non contesté, l’URSSAF ayant accordé une remise des majorations de retard afférentes et le chef de redressement n° 3 n’ayant donné lieu qu’à une observation pour l’avenir.
Sur le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature voyage :
L’URSSAF indique que, suite à la réception de nombreux justificatifs (programme de voyage, liste des participants, règlement intérieur au réseau, participation à hauteur de la somme de 1.000 euros pour les entreprises adhérentes, factures d’adhésion au réseau, etc.), elle a annulé le chef de redressement litigieux.
Elle reconnaît ainsi expressément que le chef de redressement relatif aux avantages en nature voyage n’était pas justifié.
Dans ces conditions, il conviendra, conformément aux demandes concordantes des parties, d’annuler le chef de redressement litigieux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’[8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’[8] à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ANNULE le chef de redressement n° 2 « Avantages en nature voyage » notifié à la société [5] selon lettre d’observations du 5 août 2022, ainsi que les majorations de retard afférentes, CONDAMNE l’[7] aux dépens, CONDAMNE l’[7] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.