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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00218


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00218
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e43cb412de325904c4

Texte de la décision

11,054 caractères

Pôle social - N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7I-R343

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [T] [N]
- CPAM DES YVELINES
- Me Antoine LORGET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7I-R343
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7I-R343

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [N] a déclaré le 28 février 2021 une “tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [S] en date du 25 février 2021 libellé dans les mêmes termes.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) le 15 mars 2022 a pris en charge au titre de la législation professionnelle la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 22 décembre 2020, au titre du tableau 57.

Monsieur [T] [N] a été consolidé le 2 janvier 2023 et la caisse suivant un courrier en date du 17 juillet 2023 lui a attribué un taux d’IPP de 11 % au titre de “séquelles dune tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (côté non dominant), associée à une arthropathie acromio-claviculaire avec instabilité distale de la clavicule gauche opérée, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse légère à moyenne de plusieurs mouvements, l’antépulsion et l’abduction étant supérieures à 90°C en passif et d’une perte de force”.

Monsieur [T] [N] a contesté cette décision et saisi par courrier daté du 8 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable.

Par lettre recommandée expédiée le 9 février 2024, Monsieur [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui postérieurement, en sa séance du 3 juillet 2024, a confirmé le taux de 11%.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.

A cette date, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- à titre principal, fixer son taux d’IPP à 20 %,
- à titre subsidiaire :
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il expose en substance que le barème indicatif préconise un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements et un taux de 15 % pour une limitation moyenne. Il indique que les mesures réalisées par le médecin conseil comme l’antépulsion et l’abduction supérieurs à 90°C en passif permettent de retenir une limitation moyenne et donc un taux de 15%, d’autant plus qu’il est relevé des douleurs et une absence de force à gauche. Il ajoute qu’il convient de retenir un taux complémentaire de 5 % au titre de la périarthrite qui est une conséquence de sa pathologie.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de sa décision fixant le taux d’IPP de Monsieur [N] à 11%, elle même approuvée par la CMRA et le débouter de toutes ses autres demandes

Elle expose que les séquelles objectivées par les données cliniques relevées par le médecin conseil font apparaitre une limitation légère des mouvements comme l’antépulsion et l’abduction supérieurs à 90°C. Elle précise qu’au regard de l’existence d’un état pathologique intercurrent, le taux a été justement apprécié. Elle indique que la périarthrite douloureuse n’est mentionnée ni dans les certificats médicaux de monsieur [N] ni par le médecin conseil et la CMRA de sorte qu’elle ne peut être retenue comme une séquelle de la maladie. Elle ajoute enfin qu’il n’y a eu aucune répercussions professionnelles pour monsieur [N].

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'évaluation du taux d’IPP et la demande d’expertise:

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

A la date de consolidation, le médecin conseil relève des“séquelles d’une tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (côté non dominant), associée à une arthropathie acromio-claviculaire avec instabilité distale de la clavicule gauche opérée, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse légère à moyenne de plusieurs mouvements, l’antépulsion et l’abduction étant supérieures à 90°C en passif et d’une perte de force”.

La CMRA en sa séance du 3 juillet 2024 retient le même taux.

Au terme du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), il est mentionné pour :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce le médecin conseil relève lors de son examen :
- antépulsion : actif droite 170/ actif gauche 100 (140 en passif),
- rétropulsion : actif droite 40/ actif gauche 30,
- élévation latérale : actif droite 170/ actif gauche 90,
- rotation externe : actif droite 40/ actif gauche 30.

Il qualifie la limitation ainsi constatée des mouvements de légère à moyenne.

Dès lors, le taux doit être compris entre 10%, qui est la fourchette haute de la limitation légère, et 15 % qui correspond à la limitation moyenne.

Il sera en conséquence retenu un taux de 13%.

Monsieur [N] soutient souffrir d’une périarthrite douloureuse.

Cependant cette affirmation n’est étayée par aucune constatation médicale, la mention par le médecin conseil d’une “limitation douloureuse” ne signifiant aucunement que Monsieur [N] présenterait une périarthrite douloureuse.

En conséquence, il sera retenu un taux de 13 %, le tribunal écartant la demande d’expertise, estimant être suffisamment informé par le rapport d’évaluation des séquelles, monsieur [N] ne produisant aucune pièce de nature à le remettre en cause, une telle mesure n’ayant pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens et Monsieur [T] [N] débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025:

FIXE à 13% le taux d’IPP de monsieur [T] [N] suite à la consolidation de son état de santé en date du 2 janvier 2023 en lien avec la maladie professionnelle du 22 décembre 2020 “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” (tableau 57) ;

INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de toutes ses autres demandes;

CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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