Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/00226


Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2025, RG 23/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/00226
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e43cb412de325904d1

Texte de la décision

12,109 caractères

Pôle social - N° RG 23/00226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFHY

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [S] [U]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Lorine PEREZ
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 23/00226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFHY

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008339 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.

Pôle social - N° RG 23/00226 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFHY

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2022, madame [S] [U], née le 17 juillet 1969, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 28 juillet 2022, rejeté sa demande d’AAH.
Madame [S] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 19 janvier 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 28 juillet 2022 rejetant la demande d’AAH.
Madame [S] [U] a, par lettre recommandée expédiée le 22 février 2023, complété le 15 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi sollicité à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette date, madame [S] [U], comparante assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
- avant dire droit, ordonner la désignation d’un médecin consultant avec pour mission :
* de décrire l’état de son invalidité et si elle constitue un handicap à la date de sa demande,
* de préciser la fourchette du taux d’incapacité estimé par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
* de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emloi,
- au fond:
* annuler la décision de la MDPH des Yvelines des 28 juillet 2022 et 19 janvier 2023,
* constater que la situation de handicap de Mme [U] justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle peut prétendre à l’attribution de l’AAH et au complément de ressources à compter de sa demande le 30 mars 2022,
* condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* et condamner la MDPH aux dépens.
Elle rappelle sa pathologie qui est à l’origine de douleurs persistantes et d’une dégradation de sa santé mentale. Elle indique être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle déplore qu’aucune demande ne lui ait été faite pour compléter son dossier et notamment le certificat médical qu’elle a produit à l’appui de sa demande d’attribution de l’AAH. Elle ajoute produire des pièces médicales établissant que la névralgie dont elle souffre constitue un trouble de santé invalidant qui peut être regardé comme un handicap dont le taux doit être fixé par un médecin.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par madame [S] [U] mal fondé ;
- rejeter la demande d’expertise judiciaire, les certificats médicaux n’étant pas contestés par la MDPH;
Par conséquent,
- constater que madame [S] [U] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- confirmer que madame [S] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% lors de sa demande;
- confirmer que madame [S] [U] n’a pas donné d’éléments justifiant d’une situation de handicap lors de sa demande;

- confirmer l’évaluation d’une situation hors champ du handicap pour madame [S] [U] lors de sa demande;
- dire que madame [S] [U] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 19 janvier 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de madame [S] [U].
Elle rappelle la dictinction entre l’incapacité et l’invalidité, précisant que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique que le certificat médical du médecin de Mme [U] s’il rappelle la pathologie dont elle souffre et les traitements administrés, ne caractérise aucune retentissement de cette pathologie dans les sphères domestique, sociale et professionnelle de sa patiente. Elle ajoute que Mme [U] est l’aidante de son époux, ce qui est incompatible avec le taux revendiqué supérieur à 80% ou si un tel taux était retenu conduirait à une modification du dossier de son mari.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [U] au jour de sa demande ne rentrait pas dans le champ du handicap, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.

A titre liminaire, il convient de noter que la demande de Mme [U] a été instruite par la MDPH qui a été destinataire d’un dossier complet c’est à dire contenant les pièces indispensables à son examen à savoir le formulaire de demande renseigné et le certificat médical. Il n’appartient pas à la MDPH de décider si le certificat médical est correctement complété ou non, son contenu relevant de la seule compétence et responsabilité du médecin signataire.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [S] [U] a joint un certificat médical CERFA complété par le docteur[H], qui mentionne au titre de la pathologie motivant la demande “névralgie du trijumeau gauche”, rappelle le traitement prescrit et le suivi en neurologie.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”.
Le certificat médical rappelle par ailleurs que Mme [U] est aidante principale de son mari, ce qui conforte l’absence d’atteinte à son autonomie individuelle puisqu’elle ne pourrait aidé son mari si elle même était en situation de devoir être aidée.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les déficiences de Mme [U] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’aucun retentissement n’est indiqué tant dans la sphère domestique que sociale, aucun item n’étant renseigné.
Il n’est donc établi aucun retentissement dans ces deux domaines.
En revanche pour la sphère professionnelle, le médecin relève qu’il existe un retentissement sur l’emploi rappelant que Mme [U] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis 1er novembre 2021,soit une réduction de plus de 2/3 au moins de sa capacité de travail.
Dès lors, il existe un retentissement de sa pathologie sur la sphère professionnelle.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère domestique et sociale, ce seul retentissement professionnel s’il lui permet d’entrer dans le champ du handicap, n’est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Mme [U] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, le tribunal étant suffisamment informé par les pièces produites.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [S] [U], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :

Déboute Madame [S] [U] de toutes ses demandes;
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date 19 janvier 2023, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Madame [S] [U] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.