TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00196
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [O]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00196 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3RS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 janvier 2019, Monsieur [F] [O] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en train de couper un tube avec une meuleuse, “le disque de la meuleuse a ripé puis il est entré dans son mollet”, le certificat médical de l’hôpital de [4] établi le jour même mentionnant “plaie face interne cheville gauche avec meuleuse”.
Le 26 février 2019 la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 30 janvier 2019.
L’état de Monsieur [F] [O] a été consolidé au 19 mars 2022.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 2 novembre 2022, notifié à M. [F] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % au titre des séquelles “douleur de cheville gauche avec légère limitation en flexion plantaire et dorsale de cheville droite et légère impotence fonctionnelle notamment au niveau des orteils gauche traités chirugicalement sans état antérieur et hypoesthésie face interne de jambe gauche”.
M. [F] [O] a contesté cette décision et saisi le 10 décembre 2022 la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 5] Île-de-France qui a notifié par courrier du 17 janvier 2024, la décision prise en sa séance du 25 janvier 2023, portant à 7 % le taux d’IPP.
M.[F] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA, augmentant son taux d’IPP à 7%.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025.
À cette date, M. [F] [O], comparant en personne, demande au tribunal de fixer à 11 % son taux d’IPP et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise.
A titre préalable, il confirme ne contester que le taux d’IPP et non la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute qu’il a déclaré le 6 novembre 2023, une telle contestation étant irrecevable faute de recours préalable administratif.
Il expose que ses séquelles n’ont pas été entièrement prises en compte, produisant notamment le certificat du docteur [B] en date du 24 janvier 2024. Il précise que sa cheville est tout le temps gonflée l’empêchant de porter des bottes et qu’il prend des anti douleurs, une opération semblant être possible. Il confirme continuer à travailler sur les chantiers mais plus comme plombier. Il évoque un aménagement de poste sans en être certain.
Il a été autorisé à produire les avis du médecin du travail, ce qu’il a fait en communiquant trois avis en date des 3/9/2020, 7/6/2023 et 3/11/2023 qui mentionnent son aptitude “accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur, à savoir une limitation de la marche prolongée et une contre indication d’une part au port de charge de plus de 15 kg et d’autre part à la montée et descente répétées des escaliers”.
En défense, par dépôt de conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux de 7% et de débouter monsieur [F] [O] de ses autres demandes dont l’expertise.
Elle expose qu’au regard du barème, le taux d’IPP a été justement apprécié à hauteur de 7 % et tient compte des limitations tant de la cheville que des orteils. Elle rappelle que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation soit le 19 mars 2022, de sorte qu’il ne peut être tenu compte du certificat du docteur [B] du mois de janvier 2024, soit à quasiment deux ans de la consolidation.
Elle s’oppose à toute mesure d’expertise faute pour monsieur [O] de justifier de son utilité et sa pertinence en l’absence de pièces médicales comtemporaines de la consolidation remettant en cause les conclusions du médecin conseil et de la CMRA.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dès lors, il ne pourra être tenu compte du certificat du docteur [B] en date du 24 janvier 2024, du certificat du docteur [J] en date du 23 janvier 2024 et des résultats des examens, le premier datant de 2019, soit à un moment où l’état de la victime continuait à évoluer, la consolidation allant intervenir presque deux ans plus tard et le second de novembre 2023, soit 18 mois après la consolidation, étant observé que l’année du rapport d’arthro-infiltration est inconnue du tribunal.
Il ressort de la notification de la rente que le médecin conseil de la CPAM des Yvelines a évalué à 5% le taux d’IPP de M. [F] [O] en retenant : “douleur de cheville gauche avec légère limitation en flexion plantaire et dorsale de cheville droite et légère impotence fonctionnelle notamment au niveau des orteils gauche traités chirugicalement sans état antérieur et hypoesthésie face interne de jambe gauche”.
La CMRA de la région [Localité 5] Île-de-France a augmenté à 7 % le taux d’IPP compte tenu :
“- des constatations du médecin conseil
- de l’examen clinique retrouvant au niveau de la cheville gauche une légère diminution de la mobilité active de la flexion et extension de La cheville avec discrète limitatiOn de la mobilité des orteils”.
Le tribunal ne dispose pas du rapport d’évaluation complet des séquelles, que seul monsieur [F] [O] aurait pu solliciter, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce contemporaine de la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, prévoit au chapitre :
2.2.5 ARTICULATION DU PIED:
Limitation des mouvements de la cheville :
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 %
Limitation des mouvements :
- Gros orteil 2 à 4 %
- Autres orteils 1 à 2 %
Dès lors, sur la base des séquelles décrites dans la notification du taux d’IPP et des conclusions de la CMRA, il apparait une limitation à la fois de la cheville et des orteils tant du gros orteil que des autres.
Il convient en conséquence d’attribuer au titre de la cheville le taux prévu au barème soit 5%, auquel il convient d’ajouter pour le gros orteil et les autres orteils un taux de 3 %, ce qui porte le taux d’IPP de Monsieur [F] [O] à 8%, étant rappelé qu’en l’absence de production de pièces médicales contemporaines à la date de consolidation remettant en cause les constatations du médecin conseil et de la CMRA, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Le taux d’IPP sera donc porté à 8 %.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :
FIXE à 8% le taux d’IPP de monsieur [F] [O] suite à la consolidation de son état de santé en date du 19 mars 2022 en lien avec l’accident du travail en date du 30 janvier 2019 ;
INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de toutes ses autres demandes;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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