TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/01399
Vérifier : TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/01399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01399 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLK3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [Y], [P] [Y],
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025
N° RG 24/01399 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLK3
Code NAC : 88M
DEMANDEURS :
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ont déposé pour leur fils [D] une demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par courrier en date du 12 avril 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a notifié aux époux [Y] une décision leur accordant:
- le renouvellement de l’AEEH du 1/11/2023 au 30/6/2026,
- le renouvellement de l’attribution de la PCH pour 6h05 par jour,
- la PCH volet aides spécifiques pour un montrant de 100 € mensuels,
- la PCH volet aides exceptionnelles pour deux séjours adaptés.
Les époux [Y] ont formé un recours préalable administratif obligatoire par courrier du 2 mai 2024 sollicitant :
- plus d’heures (10 heures par jour) et une durée plus longue de PCH afin de ne pas devoir refaire un dossier,
- une aide aux transports,
- et une aide financière pour le sport adapté et le matériel spécifique et adapté.
Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, les époux [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH qui postérieurement par décision en date du 26 novembre 2024, confirmait la décision du 12 avril 2024 sauf pour le nombre d’heures de PCH qui était porté à 8h par jour.
Deux dossiers étaient enregistrés au greffe sous les numéros RG 24/1399 er 24/1404.
Les parties ont été convoquées pour les deux dossiers d’abord à l'audience du 3 décembre 2024. Après deux renvois intervenus en raison du réexamen des prestations octroyées par la MDPH, le dossier a été retenu à l’audience du 4 mars 2025.
A cette date, il a été repris à partir des conclusions de la MDPH visées à l’audience par le greffe, les différentes prestations sollicitées par les époux [Y], Madame [V] [Y], présente, ayant reconnu oralement les avoir obtenu, le seul point de contestation portant sur la liquidation de certaines d’entre elles et notamment les séjours adaptés, la MDPH observant que cette question relève du ressort du conseil départemental.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, les deux recours opposent les mêmes parties même s’ils portent sur deux prestations différentes.
Il convient donc d'ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/01399 et 24/01404, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/01399.
Sur la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH):
A titre liminaire, il convient d’observer que la PCH comprend 5 volets, à savoir:
- volet 1 : aide humaine,
- volet 2 : aides techniques,
- volet 3 : aide aménagement du logement, du véhicule et des surcoûts liés au transport,
- volet 4 : aides spécifiques et exceptionnelles,
- et volet 5 : aide animalière.
En l’état [D] [Y] est concerné par les quatre premiers volets de la PCH et la demande objet du RAPO et donc la saisine du tribunal ne concerne que deux volets.
* Volet 1 : aide humaine:
A l’issue de la médiation il a été attribué aux époux [Y] un plan à hauteur de 10h05 d’aide humaine, soit le maximum sur une période du 18/11/2024 au 31/01/2032, soit jusqu’au 20 ans de [D], soit une période plus longue que celle initialement demandée de 5 ans.
A l’audience Mme [V] [Y] indique être remplie de ces droits de ce chef, le recours étant donc sans objet.
* Volet 4 : aides spécifiques et exceptionnelles
- aides spécifiques :
Elles se définissent comme des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap qui n’ouvrent pas droit à une prise en charge dans un autre volet.
Cette aide spécifique a été accordée par la MDPH le 12 avril 2024 à hauteur de 100 € par mois, qui correspond au montant maximum qui peut être allouée du 1/4/2024 au 30/6/2026, cette aide couvrant les protections urinaires à hauteur de son montant maximum, de sorte qu’elle ne peut être utilisée au titre de la prise en charge des transports pour les activiés adaptées telles que le neurofeedback ou le feldenkrais.
Mme [Y] reconnait avoir obtenu l’aide maximum sans pour autant être satisfaite.
Le tribunal constate néanmoins que le recours est sans objet, Mme [Y] ne pouvant obtenir plus que 100 € par mois.
- aides exceptionnelles :
Le montant maximum de l’aide exceptionnelle est de 6000 € sur 10 ans.
Les époux [Y] l’ont obtenu pour leur fils [D] du 1er avril 2021 au 31 mars 2031.
La MDPH dans sa décision du 12 avril 2024 prend acte que les deux séjours, le premier du 29/4/2023 au 6/5/2023 et le second du 29/7/2023 au 9/8/2023 entrent dans cette aide exceptionnelle qui implique la prise en charge du surcoût lié au handicap à hauteur de 75%.
Mme [Y] ne conteste pas l’attribution de cette aide mais se plaint de ne pas obtenir le remboursement des deux séjours mentionnés mais également des autres séjours adaptés réalisés par [D], affirmant avoir produit les pièces justificatives nécessaires à leur prise en charge à savoir un devis avant le séjour puis postérieurement une facture acquittée.
Il convient d’observer d’une part, qu’un des renvois du dossier était destiné à permettre la production par Mme [Y] d’un tableau récapitulatif des séjours concernés avec production des pièces justificatives, ce qui semble avoir posé problème et d’autre part, que cette demande n’est pas correctement dirigée puisqu’elle doit être formulée à l’encontre du conseil départemental et non de la MPDH.
En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter Mme [Y] de sa demande en paiement qui est mal dirigée.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI):
Suivant une nouvelle décision de la MDPH la CMI mention invalidité a été accordée à [D] jusqu’à ses 20 ans soit jusqu’au 31 janvier 2032.
A l’audience Mme [V] [Y] indique être remplie de ces droits de ce chef, le recours étant donc sans objet.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient au regard de l’issue de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 mai 2025:
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/01399 et 24/01409, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/01399;
DIT le recours formé au titre de la CMI mention invalidité, la PCH volet aide humaine et volet aides spécifiques et exceptionnelles est sans objet, les époux [Y] ayant été remplis de leurs droits;
DEBOUTE les époux [Y] de leur demande en paiement du remboursement des séjours adaptés;
CONFIRME les décisions de la CDAPH en date du 12/4/2024 au titre des aides spécifiques et exceptionnelles, du 17/10/2024 au titre de la CMI mention invalidité et du 24/1/2025 au titre des aides humaines
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposé.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.