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TJ 78646, 12 mai 2025, RG 24/00366


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00366
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682241e43cb412de325904f5

Texte de la décision

10,870 caractères

Pôle social - N° RG 24/00366 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [M] [Y]
- CPAM DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 MAI 2025

N° RG 24/00366 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SF

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Madame [O] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe BENECH, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00366 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5SF

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 avril 2022, Madame [O] [M] [Y] a déclaré une maladie professionnelle à savoir “tendinopathie épicondyliens coude droit confirmée par échographie”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [X] [W] en date du 8 avril 2022 qui mentionne “épicondylite coude droit” avec une date de première constatation médicale au 8 avril 2022.

Le 23 décembre 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 8 avril 2022 “épicondylite du coude droit”.

L’état de Madame [O] [M] [Y] a été consolidé au 7 juillet 2022.

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du7 juillet 2023, notifié à Madame [O] [M] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4 % au titre des séquelles “d’une épicondylite médiale légère droite chez une droitière”.

Madame [O] [M] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 4] Île-de-France qui a accusé réception de son recours par courrier du 30 avril 2024.

Madame [O] [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier reçu le 8 mars 2024, complété le 8 avril 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, qui postérieurement en sa séance du 21 juin 2024 a augmenté le taux d’IPP à 6%.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025.

À cette date, Madame [O] [M] [Y], assistée par son conseil, demande oralement au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.

Elle expose que le barème indicatif prévoit un taux compris entre 5 et 10 %, sans distinction entre membre dominant ou non, de sorte que le taux retenu par le médecin conseil est anormalement bas puisque inférieur à la fourchette basse du barème. Elle précise que le taux augmenté par la CMRA à 6% reste trop bas au regard de ses séquelles et de son atteinte bilatérale, souffrant également d’une épicondylite du coude gauche. Elle indique avoir été licenciée à la suite de sa consolidation et maintient sa demande d’expertise.

En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux de 6% et de débouter Madame [O] [M] [Y] de sa demande d’expertise.

Elle expose qu’au regard du barème, le taux d’IPP a été justement apprécié à hauteur de 6 %. Elle rappelle que les incidences sur la vie quotidienne d’une maladie professionnelle n’entre pas dans le champ de l’incapacité permanente. Elle précise que l’avis d’inaptitude est en lien avec une autre maladie professionnelle en date du 2 mars 2015, consolidée le 4 mai 2017, l’assurée ayant déclaré une rechute le 3 janvier 2022 elle même consolidée le 11 octobre 2024. Elle produit la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de Mme [Y] qui mentionne la maladie du 2 mars 2015 comme étant la maladie conduisant à l’inaptitude. Elle estime donc qu’aucune incidence professionnelle ne peut être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de la maladie du 8 avril 2022. Elle ajoute enfin qu’un coefficient de synergie doit être retenu, ce qui a été fait par la CMRA qui a donc porté le taux à 6%. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, faute pour Mme [Y] de justifier de son utilité et de sa pertinence, ne produisant aucune pièce médicale contemporaine de la consolidation de nature à remettre en cause les conclusions tant du médecin conseil que de la CMRA.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d'IPP :

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l'article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Dès lors, il ne pourra être tenu compte du certificat du Docteur [D] en date du 25 février 2025, qui s’il rappelle les mêmes examens médicaux que ceux pris en compte par la CMRA (échographie et radiographie en date du 11 février 2022), procède à un examen clinique de l’assurée nécessairement le 25 février 2025 sur lequel il se base pour proposer le taux de 10%. Or, cet examen ne peut être retenu étant réalisé près de deux ans et demi après la date de consolidation.

L’article 146 du code de procédure civile dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”.

Ainsi, en l’absence de toutes pièces notamment médicales, de nature à remettre en question les constatations médicales du médecin conseil et de la CMRA, qui s’analyseraient comme un commencement de preuve, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande, étant observé qu’elle ne formule aucune autre demande et notamment pas la fixation par le tribunal d’un autre taux d’IPP.

Le tribunal ne peut donc que confirmer le taux retenu par la CMRA soit 6%, étant rappelé que le barème indicatif prévoit au chapitre :
“8.3.5. Affections professionnelles péri-articulaires :
Epicondylite récidivante : 5 à 10%.”.

En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que Mme [Y] présentait une forme légère d’une épicondylite ou d’une épitrochléite, les signes fonctionnels étant peu gênants et l’examen clinique étant subnormal.

La CMRA de la région [Localité 4] Île-de-France a augmenté à 6 % le taux d’IPP compte tenu :
“- des constatations du médecin conseil
- de la persistance de douleurs nécessitant la poursuite d’un traitement,
- de l’examen clinique retrouvant uen douleur épicondylienne à la palpation et provoquée par des mouvements contrariés,
- de l’atteinte bilatérale,
- de l’incidence professionnelle chez une travailleuse manuelle,
- du barème légifrance,
- et de l’ensemble des documents reçus et vus”.

Ainsi le tribunal observe que la CMRA a tenu compte tant des douleurs que de la bilatéralité de l’atteinte dans son évaluation du taux d’IPP.

En revanche, il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel, au demeurant pas sollicité, les pièces produites par la caisse démontrant que l’inaptitude à l’origine de trois des licenciements sur quatre de Mme [Y] (licenciement par Mme [C] étant la conséquence du décès de l’employeur) sont sans lien avec la maladie professionnelle du 8 avril 2022 mais avec celle du 2 mars 2015 (pièce caisse n°7).

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, Madame [O] [M] [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 mai 2025 :

DÉBOUTE Madame [O] [M] [Y] de sa demande d’expertise ;

CONFIRME à 6% le taux d’IPP de Madame [O] [M] [Y] suite à la consolidation de son état de santé en date du 7 juillet 2022 en lien avec la maladie professionnelle “épicondylite coude droit” du 8 avril 2022;

CONDAMNE Madame [O] [M] [Y] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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